Date: 19991116
Dossier: ITA-4127-95
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 16e JOUR DE NOVEMBRE 1999
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi, |
CONTRE:
158377 CANADA INC.
Débitrice judiciaire
ET
AUBERGE BON CONSEIL (1988) INC.
Tierce-saisie
ET
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE NOTRE-DAME DU BON CONSEIL
Opposante
Requête de l'opposante afin que la Cour:
- ACCUEILLE la présente requête; |
- DÉCLARE la saisie pratiquée le 8 juillet 1999 illégale, en prononce l'annulation et en donne mainlevée; |
- DÉCLARE par surcroît que le bref de saisie-exécution ayant été émis contre une tierce-saisie qui n'existe pas n'a aucune valeur, est inexécutoire et inexécutable; |
- ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Drummond de rayer et radier à toute fin que de droit la saisie immobilière inscrite le 8 juillet 1999 sous le numéro 1870 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Drummond; |
- ORDONNE au shérif ou au shérif-adjoint du district judiciaire de Drummond de remettre sans délai la somme de 37 593,88 $ à l'opposante; |
- CONDAMNE le créancier-judiciaire, Revenu Canada, à payer la somme de 5 000 $ à l'opposante, à titre de dédommagement; |
- RÉSERVE à l'opposante tous ses recours et le droit d'amender ses conclusions si besoin est; |
- DÉCLARE exécutoire le jugement à intervenir et ce, nonobstant appel; |
Le tout avec entiers dépens.
[Article 597 du Code de procédure civile]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] VU la requête sous l'article 597 du Code de procédure civile de la Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil (ci-après l'opposante) en opposition et en annulation d'une saisie immobilière pratiquée le 8 juillet 1999 à l'encontre d'un immeuble que l'opposante revendique à titre de propriétaire;
[2] CONSIDÉRANT que ce n'est que très récemment que les parties ont apparemment appris que la tierce-saisie Auberge Bon Conseil (1988) Inc. (ci-après Auberge Bon Conseil) avait vu son immatriculation radiée d'office le ou vers le 31 juillet 1997;
[3] CONSIDÉRANT que cette radiation, qui a entraîné la dissolution d'Auberge Bon Conseil, est survenue par la faute de cette dernière d'avoir déclaré tel que requis par la législation provinciale;
[4] CONSIDÉRANT de plus qu'Auberge Bon Conseil a laissé cette radiation s'opérer alors que depuis le 25 juillet 1995 elle était sous le coup d'une ordonnance provisoire de saisie-arrêt en les présentes;
[5] CONSIDÉRANT qu'il n'a pas été établi en preuve que depuis cette radiation, deux des entités qui avaient un intérêt certain à requérir la révocation de cette radiation, soit les administrateurs ou actionnaires d'alors de Auberge Bon Conseil ou l'opposante, avaient, de fait, entrepris des démarches en ce sens;
[6] EN VERTU des quatre (4) Considérants qui précèdent, la Cour ne saurait retenir contre la créancière-saisissante cette radiation d'Auberge Bon Conseil et ainsi considérer que l'ordonnance définitive de saisie-arrêt émise le 18 décembre 1998 et le bref d'exécution émis le 31 mai 1999 sont sans valeur et inexécutoires;
[7] CONSIDÉRANT que la Cour est d'avis qu'il est loisible d'envisager sous le Code civil du Québec (C.c.Q.) la coexistence de deux recours en inopposabilité, soit celui des articles 1776 à 1778 C.c.Q. et celui des articles 1631 à 1636 C.c.Q.;
[8] CONSIDÉRANT que la créancière-saisissante est libre de faire appel aux articles 1631 et suivants C.c.Q. (l'inopposabilité) d'autant plus que la Cour est d'avis que dans les circonstances de l'espèce l'article 1778 alinéa deuxième du C.c.Q. fait en sorte que les dispositions de la vente d'entreprise ne sauraient s'appliquer dans le cadre de la vente du 26 janvier 1995 entre Auberge Bon Conseil et l'opposante;
[9] CONSIDÉRANT sur la base de l'arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Deschênes (Cour du Québec, dossier 200-02-016759-971, 17 octobre 1997, juge Bond) et de la jurisprudence y citée que l'inopposabilité peut être soulevée pour contester une opposition à une saisie et, partant, un créancier peut donc agir et exécuter sans obtenir au préalable une déclaration judiciaire d'inopposabilité;
[10] CONSIDÉRANT enfin que les représentations écrites de la créancière-saisissante déposées le 1er octobre 1999 et le 14 octobre 1999 convainquent la Cour que toutes les conditions de l'inopposabilité ont été démontrées;
[11] CONSIDÉRANT d'autre part que l'opposante ne peut dans le cadre d'une requête devant cette Cour réclamer des dommages;
[12] En considération de ce qui précède, il y a lieu de rejeter avec dépens l'opposition à la saisie de la Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
ITA-4127-95
158377 CANADA INC.
Débitrice judiciaire
ET
AUBERGE BON CONSEIL (1988) INC.
Tierce-saisie
ET
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE NOTRE-DAME DU BON CONSEIL
Opposante
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 4 octobre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 16 novembre 1999
COMPARUTIONS:
Me Claude Bernard |
pour Sa Majesté la Reine |
Me Maurice Laplante |
pour l'opposante |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour Sa Majesté la Reine |
Clair, Laplante, Côté Me Maurice Laplante Drummondville (Québec) |
pour l'opposante |