Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980316

     Dossier : A-53-97

OTTAWA (Ontario), le lundi 16 mars 1998

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DESJARDINS
     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS " ET ACTION IN PERSONAM CONTRE ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS "         

ENTRE :

     LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES

     LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

     LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

     APPELANTS-défendeurs,

     - et -

     MARIO NEVES ET CARLOS NEVES,

     INTIMÉS-demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     INTIMÉE-intervenante.



     JUGEMENT

[1]      L'appel est rejeté sans attribution des dépens.

                                 " Louis Pratte "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980316

     Dossier : A-53-97

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DESJARDINS
     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS " ET ACTION IN PERSONAM CONTRE ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS "         

ENTRE :

     LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES

     LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

     LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

     APPELANTS-défendeurs,

     - et -

     MARIO NEVES ET CARLOS NEVES,

     INTIMÉS-demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     INTIMÉE-intervenante.



Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 4 mars 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le lundi 16 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE PRATTE

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DENAULT

     LE JUGE DESJARDINS

     Date : 19980316

     Dossier : A-53-97

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DESJARDINS
     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS " ET ACTION IN PERSONAM CONTRE ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS "         

ENTRE :

     LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES

     LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

     LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

     APPELANTS-défendeurs,

     - et -

     MARIO NEVES ET CARLOS NEVES,

     INTIMÉS-demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     INTIMÉE-intervenante.



     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PRATTE

[1]      La Cour est saisie de l'appel d'une décision du juge Pinard portant rejet d'une ordonnance rendue par le protonotaire.

[2]      Le 2 avril 1994, des fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans ont mis le navire " Kristina Logos " sous séquestre en vertu de la Loi sur les pêches au motif que le navire avait servi à commettre une infraction à la Loi. Peu de temps après, des accusations ont été portées en vertu de cette loi contre les propriétaires du navire. À notre connaissance, ces accusations sont toujours pendantes.

[3]      Quelques semaines après cette mise sous séquestre, le navire " Kristina Logos " a été saisi dans le cadre de la présente action en application des Règles de la Cour fédérale . Le navire a également été saisi dans le cadre d'une autre action intentée devant la Section de première instance.

[4]      Plus de deux ans plus tard, Sa Majesté a déposé un avis de requête fondé sur les règles 1010 et 1007 afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans la présente action dans le seul but d'obtenir une ordonnance portant mainlevée des deux saisies du navire " Kristina Logos " faites en vertu des Règles de la Cour fédérale et portant que le navire soit vendu aux conditions prescrites par la Cour. Au soutien de cette requête, Sa Majesté a déposé une preuve par affidavit démontrant que, depuis la mise sous séquestre faite en vertu de la Loi sur les pêches, elle avait engagé des dépenses considérables pour conserver le navire en bon état, et que les frais d'entretien du navire continueraient normalement de s'accumuler jusqu'à la fin d'une instance qui paraissait si complexe qu'on ne prévoyait pas que la mise sous séquestre et la saisie du navire puissent cesser dans un avenir prévisible.

[5]      Les demandeurs dans la présente action et dans l'autre action intentée devant la Section de première instance ont donné leur consentement à cette requête; les appelants, soit les propriétaires du navire, s'y sont opposés. Le protonotaire a fait droit à la requête malgré l'opposition des appelants. La décision du protonotaire a été confirmée par le juge Pinard, dont l'ordonnance fait l'objet du présent appel.

[6]      Il est acquis que, après l'introduction du présent appel, le navire " Kristina Logos " a, conformément à l'ordonnance du protonotaire, été vendu aux conditions approuvées par le juge Cullen et le produit de la vente a été consigné à la Cour.

[7]      Les parties conviennent également que la décision qui sera rendue dans le cadre du présent appel ne modifiera ni le bien-fondé de la vente du navire ni le droit de l'intervenante de participer à la distribution du produit de la vente.

[8]      Puisqu'il en est ainsi, les questions de droit intéressantes soulevées par l'avocat des appelants quant au droit de Sa Majesté d'intervenir dans la présente action et d'obtenir une ordonnance portant que le navire soit vendu semblent être devenues tout à fait théoriques. Un jugement accueillant ou rejetant l'appel n'aurait aucun effet sur les droits des parties. Pour ces motifs, il ne me paraît nécessaire d'entendre le présent appel puisqu'il ne s'agit nullement, selon moi, d'une affaire exceptionnelle dans le cadre de laquelle la Cour devrait se prononcer sur une question théorique.

[9]      Je suis d'avis de rejeter l'appel sans attribution des dépens.

                                 " Louis Pratte "

                                         J.C.A.

" Je souscris à ces motifs.

     Pierre Denault, J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs.

     Alice Desjardins, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980316

     Dossier : A-53-97

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE

     " KRISTINA LOGOS " ET ACTION IN PERSONAM

     CONTRE ULYBEL ENTERPRISES LIMITED,

     JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

     LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES

     AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE

     " KRISTINA LOGOS "

ENTRE :

     LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL

     ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS

     et LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS

     ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

     APPELANTS-défendeurs,

     - et -

     MARIO NEVES ET CARLOS NEVES,

     INTIMÉS-demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     INTIMÉE-intervenante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-53-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET D'AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS " c. MARIO NEVES ET CARLOS NEVES et SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 4 MARS 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES PRATTE, DENAULT ET DESJARDINS)

MOTIFS PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE

COMPARUTIONS :

Me LAURENT DEBRUN                  POUR L'APPELANT

Me DANIÈLE DION                  POUR L'INTIMÉE LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCARTHY TÉTRAULT

MONTRÉAL (QUÉBEC)                  POUR L'APPELANT

BRISSET BISHOP

MONTRÉAL (QUÉBEC)                  POUR L'INTIMÉE LA REINE

STEWART McKELVEY STIRLING SCALES

HALIFAX (N.-É.)                  POUR LES INTIMÉS NEVES

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