Date : 20021122
Dossier : A-551-02
Référence neutre : 2002 CAF 468
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ROBERT LANGLOIS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20021122
Dossier : A-551-02
Référence neutre : 2002 CAF 468
Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2002
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ROBERT LANGLOIS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les présents motifs d'ordonnance traitent de l'avis de requête pour directives déposées le 21 octobre 2002;
[2] L'avis de requête n'est pas conforme aux exigences des Règles de la Cour fédérale (1998), SOR/98-106 (les Règles) et ce, pour les raisons suivantes:
1) le nom de la Cour est soit la Cour d'appel soit la Cour d'appel fédérale. La Cour fédérale du Canada, Division des appels, n'existe pas;
2) la règle 364 précise que, sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant doit signifier son dossier de requête. Il n'y a ici aucune ordonnance contraire ni aucune requête visant une telle ordonnance. Il n'est pas du ressort d'une partie de décider à elle seul dans quelles circonstances elle déposera un dossier de requête;
3) une ordonnance n'est pas une directive. La règle 54 des Règles n'a aucune application lorsque les règles traitent sans ambiguïté d'une question;
4) la Cour est appelée a fixer le contenu du dossier d'appel que lorsque les parties ne s'entendent pas sur son contenu. Voir la règle 343(3) des Règles. Si le procureur de l'intimée consent à l'ordonnance visée par la requête, rien n'empêche les parties de convenir ensemble, par écrit, quant au contenu des dossiers d'appel;
5) la règle 345 des Règles exige que le dossier de requête soit signifié à l'intimée et déposée. L'appelant n'a aucunement justifié un écart de la règle;
6) la règle 346 des Règles précise les délais pour la signification et le dépôt des mémoires
des parties. L'appelant n'a aucunement justifié la nécessité de plus amples délais que ceux prévus dans les Règles.
[3] La requête sera rejetée.
"J.D. Denis Pelletier"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-551-02
INTITULÉ : ROBERT LANGLOIS
et
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 22 novembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Guy Du Pont POUR L'APPELANT
Me Daniel Marecki POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Montréal (Québec) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE