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Date : 19990521

Dossier : A-310-97

AFFAIREintéressant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et des plaintes de pratiques déloyales de travail, déposées en application du paragraphe 97(1) de ce code par Garry Lloyd Ager, plaignant, contre la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemin de fer, défendeurs, pour violations de l'article 37 du même code; la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail), employeur, Dossier du Conseil : 745-5124, 745-5141, 745-5177, 745-5245, 745-5507.

ENTRE :

                                                         GARRY LLOYD AGER,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                             et

                                            LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE

DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,

#2 - 3012, rue Louise

Saskatoon (Saskatchewan)

S7J 3L8,

défendeurs,

et

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),

employeur.

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

OFFICIER TAXATEUR

1           Cette affaire de contrôle judiciaire portait sur une plainte visant le syndicat défendeur et posant la question de savoir si ce dernier aurait dû procéder à un vote de ratification en bonne et due forme sur la question des jours fériés. Dans son jugement du 23 juin 1998, la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande avec dépens, si on en fait la demande. Le 28 août 1998, la défenderesse a présenté le mémoire de frais entre parties suivant :

  

A.HONORAIRES D'AVOCAT

NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION DU SERVICE     

HEURES

UNITÉS

18

Préparation du dossier d'appel

   

1

19

Préparation du mémoire des faits et du droit; recherche juridique; examen de la documentation du demandeur; préparation du mémoire de frais

7

22

Honoraires d'avocat pour l'audition de l'appel

2

6

24

Déplacement d'Ottawa à Vancouver pour l'audition de l'appel

5

                     

TOTAL

19

B.DÉBOURS

Recherche Quicklaw

Frais postaux

269,71

3,60

Frais de télécopies

Frais de photocopies

Interurbains

13,55

492,25

0,48

Frais d'hébergement

Frais de messagerie

1 214,75

    7,00

                      

TOTAL

2 001,34 $ 140,09 $ (TPS)

                   

TOTAL DES DÉBOURS

2 141,43 $

La défenderesse a aussi déposé copie des états de compte indiquant le nombre d'heures facturées au client, ainsi que des rapports préfacturation indiquant les dates et les montants utilisés pour arriver aux sommes susmentionnées pour les postes comme Quicklaw et les services de messagerie. Elle n'a pas déposé de copie de factures ni fourni d'autres précisions sur l'objectif précis de chacun des frais en cause.

2           Au début de la procédure de taxation, le demandeur a avisé le greffe qu'il allait peut-être [TRADUCTION] « contester la position du syndicat qu'il y avait lieu d'accorder des dépens » . J'ai donc prévu un échéancier pour la présentation des arguments des parties sur cette taxation, échéancier qui prévoyait du temps pour que le demandeur puisse présenter une demande à la Cour. M. Ager a présenté une requête pour être dispensé des dépens, requête qui a été rejetée sans frais le 3 février 1999. Les deux parties ont alors fait savoir qu'elles ne déposeraient aucun autre document.

            Le point de vue du demandeur

3           Le demandeur a soutenu que la somme de 2 141,43 $ au titre des débours n'était pas raisonnable dans les circonstances. Toute personne directement visée par de la documentation sur les dépens présentée à la Cour doit avoir l'occasion d'en prendre connaissance au vu de l'équité procédurale prévue par les principes de justice naturelle. Ainsi, les quatre heures qu'ont duré le déplacement par Skytrain que le demandeur a effectué pour aller consulter ladite documentation devraient être déduites à titre de compensation du temps de déplacement de l'avocat, puisque cette documentation aurait pu être signifiée au demandeur avec le reste du dossier le 28 août 1998.

4           Les arguments du demandeur au sujet de la taxation sont liés de très près à la requête susmentionnée, qui sollicitait la dispense des dépens. Trois des sept motifs à l'appui de cette requête portaient sur la réduction des débours lorsque les pièces justificatives n'avaient pas été fournies, notamment les copies des factures, des billets d'avion, des notes d'hôtel, etc.; il était aussi question de tenir compte des cotisations syndicales prélevées par le syndicat dans la taxation des dépens, ainsi que de l'exclusion de toutes les sommes liées à la préparation du Cahier des lois et règlements supplémentaire - Dépens, au motif de non-respect des Règles de la Cour fédérale (1998). Le demandeur soutient que les dépens ne devraient pas être supérieurs à 1 500 $, puisque la défenderesse avait déjà convenu, dans sa présentation du 21 juillet 1998 à la Cour (document qui n'a pas été retiré du dossier en conformité de la règle 25.(2) [sic]), que cette somme serait appropriée.

            Le point de vue du défendeur

5           Le défendeur soutient que le mémoire de frais a été établi en conformité avec le tarif. Les frais de transport et d'hébergement, liés à l'obligation faite à l'avocat d'Ottawa de se rendre à Vancouver, constituent plus de 50 % des 2 143,43 $ de débours et ils sont raisonnables en l'instance. L'habitude prise par le demandeur de déposer des procédures frivoles visant le défendeur est un élément dont il faut tenir compte dans la taxation des dépens.

            La taxation

6           Le demandeur s'opposait en principe à l'octroi des dépens. J'en conclus donc qu'il conteste aussi le nombre maximum d'unités associées à chaque article. Je ne considère pas que cette affaire comporte des difficultés particulières. Les règles 309(2)h) et 310(2)f) prévoient que le dossier de chaque partie doit comprendre un mémoire des faits et du droit dans toute affaire entendue en vertu de l'article 28. J'accorde le minimum de quatre unités pour l'article numéro 19. Pour l'article numéro 22, je n'accorde que deux unités pour chacune des deux heures en cause. J'élimine les cinq unités réclamées sous l'article 24, étant donné que « la discrétion de la Cour » dont il est question dans cet article ne peut être exercée par un « officier taxateur » tel que défini à la règle 2.

7           Le fait que le dossier ne comporte pas de copies des factures et reçus ne signifie pas que les dépenses en question n'ont pas eu lieu, ni qu'on ne peut les accorder : voir Carlile c. La Reine[1]. Il serait absurde en l'instance de ne rien accorder. Toutefois, je vais réduire certaines de ces sommes en vertu du pouvoir discrétionnaire qui est accordé à un officier taxateur lorsque le dossier n'est pas étayé par une preuve irréfutable. Rien n'indique que la défenderesse n'était pas justifiée de s'adresser à un cabinet d'avocats d'Ottawa. La somme de 1 214,75 $ pour le déplacement et l'hébergement est relativement modeste et peut correspondre à l'utilisation d'un billet à tarif réduit, à moins que l'avocat n'ait pu se faire rembourser la différence entre ce tarif et le tarif normal en traitant de certaines autres affaires à Vancouver. Même si j'ai exclu les unités susmentionnées relativement au temps de déplacement de l'avocat, je n'arrive pas à la conclusion que la formulation de l'article numéro 24 exige que j'élimine aussi tout débours lié au déplacement. J'accorde donc le montant de 1 214,75 $. Il ne peut y avoir aucune compensation pour le temps de déplacement du demandeur, puisqu'il ne s'est pas vu accorder les dépens et qu'il ne peut tirer aucun profit en se voyant indemniser pour son temps.

8           Il se peut que les diverses dépenses liées à Quicklaw et présentées dans les rapports préfacturation, dépenses pour lesquelles on réclame au total 269,71 $, aient été nécessaires. À défaut de renseignements plus précis, j'accorde un montant de 175,00 $. Conformément aux motifs que j'ai prononcés le 25 mars 1999 dans l'affaire Le Local 4004, Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique c. Air Canada, T-323-98, et en l'absence de renseignements précis, notamment le taux, relativement au montant de 492,25 $ réclamé pour les photocopies, j'accorde 260,00 $. Finalement, je constate que le montant pour les frais de télécopies inclus dans le mémoire de frais déposé est peu lisible. Il pourrait s'agir de 13,55 $ ou de 15,55 $. J'accorde le montant le moins élevé, soit 13,55 $, pour le total partiel de 2 001,34 $ susmentionné.

9           Le mémoire de frais de la défenderesse, qui s'élevait à 4 041,43 $, est taxé pour un montant de 2 691,59 $.

                                                                                                       Charles E. Stinson      

                                                                                                        officier taxateur

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                   NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                     A-310-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Garry Lloyd Ager,

                                                                                                                                          demandeur,

et

La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives

et al.

#2 - 3012, rue Louise

Saskatoon, Saskatchewan

S7J 3L8,

                                                                                                                                           défendeurs,

et

La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail),

                                                                                                                                           employeur.

TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE

CHARLES E. STINSON, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :Le 21 mai 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shields & Huntpour le défendeur

Ottawa (Ontario)



     [1]97 D.T.C. 5284.

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