Date : 20000622
Dossier : A-596-97
(T-2382-90)
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HUSSMAN STORE EQUIPMENT LIMITED,
personne morale dûment
constituée selon la loi et ayant
son siège social à
B.P. 550, à Brantford, en Ontario,
appelante,
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 juin 2000.
Jugement prononcé à l'audience le jeudi 22 juin 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY.
Date : 20000622
Dossier : A-596-97
(T-2382-90)
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HUSSMAN STORE EQUIPMENT LIMITED,
personne morale dûment
constituée selon la loi et ayant son
siège social à
B.P. 550, à Brantford, en Ontario,
appelante,
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le jeudi 22 juin 2000.)
LE JUGE DÉCARY
[1] La principale question en litige soulevée dans le cadre du présent appel interjeté à l'égard de la décision du juge Rothstein publiée à (1997) 133 F.T.R. 293 consiste à déterminer si les étagères de supermarché fournies par l'appelante constituent du « métal de construction et métal fabriqué pour bâtiments et autres structures » au sens de l'annexe V, partie I, article 21, de la Loi sur la taxe d'accise telle qu'elle était libellée en 1986. La partie I de l'annexe V concerne les « Matériaux de construction » .
[2] Le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les étagères en litige n'appartenaient pas à cette catégorie et le juge Rothstein a confirmé cette décision lors d'un appel formé en application de l'article 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise.
[3] Madame le juge Sharlow et moi-même sommes convaincus que la décision du juge de première instance est fondée et nous avalisons sans réserve les motifs qu'il a prononcés à l'appui de celle-ci.
[4] Monsieur le juge Isaac n'est pas d'accord et il aurait accueilli l'appel avec dépens. Il estime en effet que le juge de première instance, qui s'est autorisé de l'arrêt Chateau Manufacturing Ltd c. S-MRN des douanes et de l'accise, [1984] C.T.C. 43 (C.A.F.), pour répondre par l'affirmative à la première question qu'il a posée, aurait dû accueillir l'appel au lieu de poursuivre et d'examiner la seconde question.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-596-97 |
APPEL INTERJETÉ À L'ÉGARD DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, LE 26 JUIN 1997, DANS LE DOSSIER T-2382-90.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Hussman Store Equipment c. Ministre du Revenu national |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 22 juin 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (JUGES DÉCARY, ISAAC ET SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY.
ONT COMPARU :
MeClark V. Craig
POUR L'APPELANTE |
MeDaniel Bourgeois
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Simpson, Wigle
Burlington (Ontario)
POUR L'APPELANTE |
MeMorris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
POUR L'INTIMÉ |