Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000622


Dossier : A-596-97

(T-2382-90)

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


     HUSSMAN STORE EQUIPMENT LIMITED,

     personne morale dûment

     constituée selon la loi et ayant

     son siège social à

     B.P. 550, à Brantford, en Ontario,

     appelante,

     - et -

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.




     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 juin 2000.

     Jugement prononcé à l'audience le jeudi 22 juin 2000.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY.







Date : 20000622


Dossier : A-596-97

(T-2382-90)

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


     HUSSMAN STORE EQUIPMENT LIMITED,

     personne morale dûment

     constituée selon la loi et ayant son

     siège social à

     B.P. 550, à Brantford, en Ontario,

     appelante,

     - et -

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 22 juin 2000.)


LE JUGE DÉCARY

[1]          La principale question en litige soulevée dans le cadre du présent appel interjeté à l'égard de la décision du juge Rothstein publiée à (1997) 133 F.T.R. 293 consiste à déterminer si les étagères de supermarché fournies par l'appelante constituent du « métal de construction et métal fabriqué pour bâtiments et autres structures » au sens de l'annexe V, partie I, article 21, de la Loi sur la taxe d'accise telle qu'elle était libellée en 1986. La partie I de l'annexe V concerne les « Matériaux de construction » .

[2]          Le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les étagères en litige n'appartenaient pas à cette catégorie et le juge Rothstein a confirmé cette décision lors d'un appel formé en application de l'article 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise.

[3]          Madame le juge Sharlow et moi-même sommes convaincus que la décision du juge de première instance est fondée et nous avalisons sans réserve les motifs qu'il a prononcés à l'appui de celle-ci.

[4]          Monsieur le juge Isaac n'est pas d'accord et il aurait accueilli l'appel avec dépens. Il estime en effet que le juge de première instance, qui s'est autorisé de l'arrêt Chateau Manufacturing Ltd c. S-MRN des douanes et de l'accise, [1984] C.T.C. 43 (C.A.F.), pour répondre par l'affirmative à la première question qu'il a posée, aurait dû accueillir l'appel au lieu de poursuivre et d'examiner la seconde question.

[5]          L'appel sera rejeté avec dépens.




     « Robert Décary »

     Juge







Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :                  A-596-97

APPEL INTERJETÉ À L'ÉGARD DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, LE 26 JUIN 1997, DANS LE DOSSIER T-2382-90.


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hussman Store Equipment c. Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le jeudi 22 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (JUGES DÉCARY, ISAAC ET SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY.




ONT COMPARU :


MeClark V. Craig

                             POUR L'APPELANTE

MeDaniel Bourgeois

                             POUR L'INTIMÉ



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Simpson, Wigle

Burlington (Ontario)

                             POUR L'APPELANTE

MeMorris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

                             POUR L'INTIMÉ
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.