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Date : 20060426

Dossier : A-102-05

Référence : 2006 CAF 150

CORAM :       LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

ROCHELLE MOSS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 26 avril 2006.

Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 26 avril 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW


Date : 20060426

Dossier : A-102-05

Référence : 2006 CAF 150

CORAM :       LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

ROCHELLE MOSS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 26 avril 2006)

LA JUGE SHARLOW

[1]                Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt (2005 CCI 139) rejetant l'appel de Rochelle Moss interjeté à l'encontre des nouvelles cotisations à l'égard de l'impôt pour années d'imposition de 1998 à 2001. La question en litige était la suivante : Mme Moss était-elle visée par l'impôt sur le revenu décrit dans les feuillets T3 qu'elle avait reçus d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance?

[2]                Aucune preuve n'a été présentée à la Cour de l'impôt pour réfuter les hypothèses factuelles sur lesquelles les nouvelles cotisations s'appuyaient. Il n'y a aucune preuve selon laquelle les émetteurs des feuillets T3 aient fait une erreur en émettant les formulaires à Mme Moss. Le conjoint de Mme Moss a témoigné devant la Cour d'impôt qu'il n'était pas au courant que Mme Moss avait reçu les montants inscrits sur les feuillets T3 ou que ces montants lui avaient été payés comme indemnités ou lui avaient été crédités, mais ni Mme Moss, ni les émetteurs des feuillets T3 n'ont présenté de preuve à l'appui de ce témoignage.

[3]                Il semble que l'allégement que demandait Mme Moss à la Cour de l'impôt reposait sur l'hypothèse que la Cour de l'impôt pouvait accorder à Mme Moss un allégement pour des motifs fondés en equity. À ce sujet, un certain nombre de plaintes ont été déposées pour le compte de Mme Moss selon lesquelles le fisc aurait eu recours à des mesures de recouvrement de l'impôt qui était contraires à l'éthique, abusives, malveillantes et punitives, entre autres une ordonnance de saisie-arrêt qui aurait donné lieu à l'encaissement d'une ou de plusieurs polices d'assurances, que Mme Moss a décrites comme exemptes d'impôt, d'une façon qui l'empêcherait de réinvestir ces fonds dans d'autres polices exemptes d'impôt. On a aussi soutenu au nom de Mme Moss que le fisc avait obtenu une ordonnance conservatoire en vertu de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu en présentant un affidavit trompeur.

[4]                La juge a conclu qu'elle n'avait pas en droit le pouvoir d'annuler ou d'infirmer les nouvelles cotisations de Mme Moss en raison d'allégations d'un comportement injuste ou abusif de la part du fisc lors du recouvrement de l'impôt qu'elle devait, même si ces allégations avaient été prouvées. À notre avis, la juge avait raison.

[5]                Si des mesures de recouvrement illicites ou inappropriées sont utilisées et qu'il est prouvé qu'elles ont eu lieu, il est possible d'obtenir réparation en intentant une procédure auprès de la Cour fédérale, mais en droit, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas la compétence d'infirmer ou d'annuler une nouvelle cotisation au motif que de telles mesures ont été prises. Dans le cadre d'un appel d'un jugement de la Cour de l'impôt, la compétence de la Cour est tout aussi limitée.

[6]                Après examen du dossier en l'espèce et des arguments présentés pour Mme Moss, nous concluons que la juge n'a commis aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.

[7]                L'appel devrait être rejeté avec dépens.

« K. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-102-05

(APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT RENDU LE 16 FÉVRIER 2005, DOSSIER NO 2002-4599(IT)I)

INTITULÉ :                                                                           Rochelle Moss c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 26 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

                                                                                                LE JUGE MALONE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                                LA JUGE SHARLOW

COMPARUTIONS :

Rochelle Moss

Winnipeg (Manitoba)

EN PERSONNE

Tim Doyle

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochelle Moss

Winnipeg (Manitoba)

POUR SON PROPRE COMPTE

John H. Sims c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

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