Date : 20050615
Dossier : A-320-04
Référence : 2005 CAF 234
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS
ET RANDALL KLOTZ
appelants
et
CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU
ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20050615
Dossier : A-320-04
Référence : 2005 CAF 234
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS
ET RANDALL KLOTZ
appelants
et
CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU
ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel de la Couronne à l'égard d'une décision d'un juge de la Cour fédérale, datée du 3 juin 2004 : Leblanc et al. c. Sa Majesté la Reine, 2004 CF 774. Dans cette décision, le juge a confirmé l'appel d'une ordonnance datée du 24 juin 2003, par laquelle la protonotaire Tabib a radié sans autorisation de modification la déclaration de M. Leblanc pour dommages attribuables à l'infection au VIH qu'il a contractée après avoir reçu du sang contaminé. Cependant, le juge a permis aussi que la cause de M. Leblanc soit instruite sur le fondement d'une déclaration modifiée dans laquelle il invoque le délit de faute dans l'exercice d'une charge publique et le manquement à une obligation fiduciaire, et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
[2] M. Leblanc interjette un appel incident contre la décision du juge, alléguant que si ce dernier a commis une erreur en faisant droit à la déclaration modifiée, il aurait dû accueillir l'appel de l'ordonnance par laquelle la protonotaire a radié la déclaration originale.
[3] Nous sommes tous d'avis qu'il convient d'accueillir l'appel de la Couronne et de rejeter l'appel incident de M. Leblanc. Nous sommes également d'avis de rétablir la décision par laquelle la protonotaire a radié la déclaration originale, sans autorisation de modification. Nos motifs sont les suivants.
[4] Premièrement, nous ne sommes pas convaincus que le juge s'est trompé de quelque manière en confirmant la décision de la protonotaire. À l'instar du juge, nous ne relevons aucune erreur de droit ou aucune appréciation erronée des faits qui vicie la décision de la protonotaire de radier la déclaration originale.
[5] Deuxièmement, convenablement comprise, la décision de la protonotaire s'appliquait à la totalité de la déclaration originale. Nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion du juge des requêtes que la décision ne s'appliquait pas aux prétentions de faute dans l'exercice d'une charge publique et de manquement à une obligation fiduciaire. À notre avis, ces prétentions doivent être rejetées, comme les autres, car, pour avoir gain de cause, M. Leblanc doit alléguer qu'elles lui ont causé préjudice, ce qu'il ne peut prouver.
[6] Cela est dû, en fin de compte, au fait que son préjudice dépend d'une conclusion selon laquelle une conduite illicite de la part de la Couronne a causé un retard indu dans l'importation d'un produit sanguin « propre » - du facteur IX chauffé - et que, comme il a reçu du sang provenant du stock contaminé existant, il a subi un préjudice, soit une infection au VIH. Cependant, dans l'arrêt Robb c. C.R.C.S. (29 novembre 2001), la Cour d'appel de l'Ontario a statué qu'il n'y avait pas eu de retard indu dans l'importation du facteur IX chauffé. Comme la Couronne du Chef du Canada était une tierce partie dans l'action ontarienne, la règle de la préclusion pour question déjà tranchée empêche M. Leblanc d'introduire devant la Cour fédérale une cause d'action dont l'un des ingrédients essentiels est une allégation qu'un retard indu dans l'importation du facteur IX au Canada lui a causé préjudice.
[7] Nous faisons remarquer que M. Leblanc n'a pas invoqué que la Couronne est responsable du prétendu délit indépendant de destruction de documents afin d'éviter que l'on s'en serve comme preuve dans le cadre d'un litige.
[8] Pour ces motifs, l'appel est accueilli et l'appel incident rejeté. L'avocat de la Couronne n'a pas demandé de dépens, et aucuns ne seront accordés. Vu les motifs de notre conclusion, il n'est pas nécessaire que nous examinions s'il était convenable pour le juge, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner la déclaration modifiée.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-320-04
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ
c.
CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS ET MALONE)
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE
PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
John Spencer POUR LES APPELANTS
James Gorham
Kenneth Arenson POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR LES APPELANTS
Sous-procureur général du Canada
Kenneth Arenson POUR LES INTIMÉS
Avocat
Toronto (Ontario)