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Date : 19980925


Dossier : A-851-97

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 25 septembre 1998.

CORAM :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

ENTRE :


CHARLES BAYNHAM,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


JUGEMENT

             La demande est rejetée.

                                     (Signature) " Louis Marceau "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980925


Dossier : A-853-97

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 25 septembre 1998.

CORAM :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

ENTRE :


LINDA BAYNHAM,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


JUGEMENT

             La demande est rejetée.

                                     (Signature) " Louis Marceau "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980925

CORAM :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.


Dossier : A-851-97

ENTRE :


CHARLES BAYNHAM,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

                


Dossier : A-853-97

ENTRE :


LINDA BAYNHAM,


demanderesse,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 25 septembre 1998.

Jugement rendu à l"audience le vendredi 25 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR LE JUGE MARCEAU, J.C.A.


Date : 19980925

CORAM :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.


Dossier : A-851-97

ENTRE :


CHARLES BAYNHAM,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

                


Dossier : A-853-97

ENTRE :


LINDA BAYNHAM,


demanderesse,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

le vendredi 25 septembre 1998.)

LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

[1]      La décision qui fait l"objet de la présente demande a été rendue par la Cour canadienne de l"impôt. Elle rejetait les appels interjetés par les demandeurs, un homme et son épouse, contre des cotisations établies à leur égard par le ministre du Revenu national conformément à la Loi de l"impôt sur le revenu, pour l"année d"imposition 1992. Malgré l"excellente plaidoirie de leur avocat, nous n"avons pas été convaincus que la décision doit être annulée.

[2]      Nous reconnaissons volontiers que les motifs exposés par le juge de la Cour de l"impôt pour étayer sa conclusion ne sont pas tous très convaincants et que certains de ceux-ci sont même discutables. Toutefois, pour que notre intervention soit justifiée, il aurait fallu que notre critique soit plus poussée. Il aurait fallu que nous disions que le juge de première instance s"est trompé dans son appréciation globale de la situation en essayant de déterminer si les demandeurs, compte tenu de leur situation financière et de leur revenu, ne faisaient qu"investir leur argent par l"entremise de cette opération de prêt et hypothécaire unique, ou encore s"ils effectuaient une opération de la nature d"un risque commercial. Nous ne pouvons nous prononcer sur cette question.

[3]      Le juge connaissait manifestement très bien la jurisprudence sur les principes applicables à l"affaire et, pour apprécier l"ensemble de la preuve, il avait le droit d"accorder plus d"importance à certains faits qu"à d"autres. Selon lui, le fait que les demandeurs aient conservé leur hypothèque pendant sept mois seulement, que la prime représentât une partie importante de leur revenu total, et qu"ils aient obtenu du financement en grevant leur maison d"une hypothèque après avoir obtenu un avis juridique, était plus important que d"autres faits, comme par exemple le fait qu"ils étaient inexpérimentés dans le domaine des opérations de prêt et qu"ils avaient omis de gérer l"hypothèque ou de chercher à obtenir de l"information financière de l"emprunteur. Cette analyse ne comporte aucune erreur susceptible de faire l"objet d"un contrôle. Vu la façon dont l"accord de prêt a été élaboré et compte tenu du fait que le seul intérêt que les demandeurs avaient à consentir le prêt était de toucher la prime, la conclusion du juge de la Cour de l"impôt ne peut être considérée comme arbitraire.

[4]      De même, nous ne pouvons pas mettre en doute le raisonnement du juge de la Cour de l"impôt en ce qui concerne la pénalité imposée aux demandeurs en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour avoir omis de déclarer les sommes réalisées grâce à l"opération, qu"il s"agisse des intérêts reçus ou du gain en capital qu"ils auraient réalisé. Bien entendu, le fardeau de la preuve incombait au ministre et, la disposition prévoyant l"imposition d"une pénalité, elle ne doit être appliquée qu"à des situations dans lesquelles les faits ne permettent pas de faire une interprétation rationnelle favorable au contribuable. Cependant, rien n"indique que le juge de première instance n"était pas conscient de cela, et celui-ci pouvait conclure, compte tenu de l"ensemble des circonstances, en particulier du fait que les demandeurs savaient qu"ils devaient déclarer, comme ils l"avaient fait dans le passé, les gains en capital réalisés et les intérêts reçus, que l"explication fournie par simple inadvertance n"était pas crédible et qu"il était assez clair que ceux-ci avaient été gravement négligents.

[5]      La présente demande sera donc rejetée.


" Louis Marceau "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

DEVANT LA COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980923


Dossier : A-851-97

ENTRE :


CHARLES BAYNHAM,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.



Dossier : A-853-97

ENTRE :


LINDA BAYNHAM,


demanderesse,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                          A-851-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Charles Baynham

                                 c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :                      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L"AUDIENCE :                      le 25 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

                                 (les juges Marceau, Létourneau

                                 et Robertson, J.C.A.)

MOTIFS PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :      le juge Marceau, J.C.A.

ONT COMPARU :

M. D. Laurence Armstrong                              pour le demandeur

Mme Margaret E.T. Clare                              pour la défenderesse

M. J.S. Basran

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Armstrong, Nikolich                                  pour le demandeur

Victoria (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                          A-853-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Linda Baynham

                                 c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :                      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L"AUDIENCE :                      le 25 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

                                 (les juges Marceau, Létourneau

                                 et Robertson, J.C.A.)

MOTIFS PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :      le juge Marceau, J.C.A.

ONT COMPARU :

M. D. Laurence Armstrong                              pour la demanderesse

Mme Margaret E.T. Clare                              pour la défenderesse

M. J.S. Basran

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Armstrong, Nikolich                                  pour la demanderesse

Victoria (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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