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Date : 20010116


Dossier : A-191-00


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :


     GEORGES ASSELIN

     Appelant

     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Ministre des Transports)

     Intimé








Audience tenue à Ottawa, le mardi 16 janvier 2001.

Jugement prononcé à l'audience, à Ottawa, le mardi 16 janvier 2001.



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      ALICE DESJARDINS





Date : 20010116


Dossier : A-191-00


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :


     GEORGES ASSELIN

     Appelant

     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Ministre des Transports)

     Intimé



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience le mardi 16 janvier 2001)



LE JUGE DESJARDINS


[1]      En début d'audition, Me McGee, pour l'appelant, nous a informés qu'il acceptait la mesure de contrôle adoptée par le juge Dubé (Asselin c. Canada (ministre des Transports), [2000] A.C.F. no 256 (QL) dans sa révision de la décision du Comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile, à savoir la raisonnabilité simpliciter de cette décision. Nous sommes entièrement d'accord avec cette proposition.

[2]      Malgré l'habile plaidoirie de Me McGee, nous ne pouvons toutefois conclure que le juge Dubé a commis quelque erreur qui puisse justifier notre intervention lorsqu'il a affirmé au paragraphe 13 de ses motifs:

À mon avis, compte tenu des circonstances, notamment du bien-fondé en fait des reproches du Comité d'appel à l'endroit du demandeur, il n'était pas déraisonnable pour ce tribunal de ne pas limiter l'application du paragraphe 801.01(2) du Règlement au moment précis de l'autorisation donnée au pilote du vol USA 304 et d'en étendre la portée à toute la période de temps utile pour l'exécution de ce qui avait été autorisé, soit la période de temps requis pour que l'avion du vol USA 304 atteigne la piste 10. Semblable interprétation du Règlement en cause, voulant qu'il vise une autorisation donnée tant et aussi longtemps qu'elle peut, de façon utile, être modifiée ou annulée, afin d'empêcher la violation des normes d'espacement prescrites, m'apparaît tout simplement raisonnable. Sans pour autant décider qu'il s'agit là de l'interprétation "correcte" à donner à la disposition, la norme de contrôle applicable en l'espèce m'empêche d'intervenir.

[3]      Cet appel sera rejeté avec dépens.



                                 "Alice Desjardins"

     j.c.a.

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