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Date : 20021025

Dossier : A-631-01

Référence neutre : 2002 CAF 412

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                            ANTHONY MILLER

                                                                                                                                      demandeur

et

SA MAJESTÉLA REINE

défenderesse

                              Audience tenue à Charlottetown (Î.-P.-É.), le 15 octobre 2002.

                                Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE NADON     

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20021025

Dossier : A-631-01

Référence neutre : 2002 CAF 412

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                                             

ANTHONY MILLER

demandeur

et

SA MAJESTÉLA REINE

défenderesse

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 26 septembre 2001 rendue par le juge Gordon Teskey, de la Cour de l'impôt. Ce dernier avait rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre la décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 février 2000, dans laquelle il avait conclu que le demandeur n'exerçait pas un emploi assurable alors qu'il était au service de Agpro Services Inc. (Agpro) du 28 mai 1998 au 24 octobre 1998 au sens des paragraphes 5(1), 5(2) et 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. (1996), ch. 23 (la Loi).


[2]                Dans l'arrêt Canada c. Jencan Ltd., (1998) 1 C.F. 187, le juge en chef Isaac avait précisé l'analyse à deux étapes à laquelle le juge de la Cour de l'impôt doit procéder lorsqu'il est saisi d'un appel interjeté contre une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, aujourd'hui, l'alinéa 5(3)b) de la Loi.

[3]                À la première étape, le juge de la Cour de l'impôt doit évaluer la légalité de la décision du ministre. Ce faisant, il doit faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la décision du ministre sauf s'il conclut que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui est contraire à la loi. Pour évaluer si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière correcte, le juge de la Cour de l'impôt n'est pas tenu de faire preuve de retenue judiciaire à l'égard des conclusions de fait tirées par le ministre, mais doit tenir compte des faits qui ont été portés à son attention au cours de l'audition de l'appel.


[4]                Le juge de la Cour de l'impôt ne peut passer à la deuxième étape de l'analyse et examiner le bien-fondé de la décision du ministre que si l'un des motifs d'intervention suivants est établi : le ministre : (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent[1]. Par conséquent, « ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée » [2].

[5]                À la lumière de l'arrêt Jencan, précité, je suis d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a correctement contrôlé la décision du ministre et n'a commis aucune erreur en concluant à l'absence de motifs justifiant l'intervention dans la décision du ministre selon laquelle l'emploi exercé par le demandeur auprès de Agpro n'était pas un emploi assurable au sens des alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi. Se fondant sur un certain nombre de faits présumés, le ministre a conclu que l'emploi exercé par le demandeur auprès de Agpro l'était dans des conditions d'un lien de dépendance et il n'était pas raisonnable de conclure que le demandeur et Agpro auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[6]                S'agissant de la première étape de l'analyse, le juge de la Cour de l'impôt a soigneusement examiné les présomptions de fait du ministre à la lumière des éléments de preuve produits par les parties et a conclu à l'existence de faits suffisants à l'appui de la décision du ministre. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le ministre avait tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et n'a pas été induit en erreur par des considérations étrangères.


[7]                Bien qu'il n'était pas tenu de le faire, à la lumière de sa conclusion à l'issue de l'analyse de la première étape, le juge de la Cour de l'impôt s'est alors penché sur la question du bien-fondé de la demande. Il a conclu que, sur la base de ses conclusions de fait et, plus particulièrement, en ce qui concerne la rétribution versée au demandeur, les modalités d'emploi, ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli par celui-ci, il n'est pas raisonnable de conclure que ce dernier et Agpro auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[8]                Le demandeur a avancé un certain nombre d'arguments se rapportant aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ( la Charte). Compte tenu de la décision prononcée par la Cour dans l'affaire Pérusse c. Canada (M.R.N.), [2000] A.C.F. no 310 (Q.L.), j'estime que l'argument du demandeur fondé sur l'article 15 de la Charte n'est pas fondé. J'estime également mal fondé l'argument du demandeur selon lequel les droits que lui garantit l'article 7 de la Charte sont en cause ou ont été violés; de surcroît, j'estime mal fondé son argument selon lequel il n'a pas bénéficié de la justice naturelle dans le cadre de la procédure qui s'est terminée par la décision du juge de la Cour de l'impôt.

[9]                Pour ces motifs, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens.

                                                                                                                                       « M. Nadon »    

                                                                                                                                                     Juge           

« J'y souscris.

Le juge en chef J. Richard »

« J'y souscris.

Le juge Gilles Létourneau »

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-631-01

INTITULÉ :                                        ANTHONY MILLER c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 15 octobre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

DATE DES MOTIFS :                       Le 25 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Anthony Miller                                       POUR LE DEMANDEUR

Peter Leslie                                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anthony Miller

C.P. 55

Tryon (Î.-P.-É.)

COA 1JO                                                         POUR LE DEMANDEUR

Peter Leslie

Ministère de la Justice

Bureau 1400, Tour Duke

5251, rue Duke

Halifax (N.-É.)

B3J 1P3                                                            POUR LA DÉFENDERESSE



[1] [1998] 1 C.F. 187, au para. 37.

[2] Ibid, au par 50.


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