Date : 20021022
Dossier : A-611-01
Toronto (Ontario), mardi 22 octobre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
appelant
- et -
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.R.L.
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté, et les dépens de l'appel et de la demande sont adjugés à l'intimée.
A. M. Linden
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20021023
Dossier : A-611-01
Référence neutre : 2002 CAF 406
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
appelant
- et -
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.R.L.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 22 octobre 2002.
Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 22 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20021023
Dossier : A-611-01
Référence neutre : 2002 CAF 406
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
appelant
- et -
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.R.L.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience, à Toronto, en Ontario,
le mardi 22 octobre 2002)
LE JUGE SEXTON
[1] L'appelant interjette appel de la décision de la Section de première instance datée du 20 septembre 2001 lui ordonnant de ne pas communiquer certains rapports de l'intimée. Il s'agit de deux documents établis pour l'appelant par l'intimée. Dans leur préparation, l'intimée a eu recours à ses propres méthodes et données, puis elle a fait des recommandations à l'appelant. Selon la preuve dont était saisi le juge des requêtes, la communication des documents aurait permis à un concurrent de déterminer, par rétroingénierie ou déduction, les moyens, les méthodes et l'analyse utilisés et aurait nui à la situation concurrentielle de l'intimée sur le marché. Le juge des requêtes a fait droit à cette preuve.
[2] Le principal argument de l'appelant est que le juge des requêtes a commis une erreur de droit en appliquant une norme de preuve trop laxiste relativement à la question de la rétroingénierie. Plus précisément, l'appelant soutient que l'intimée n'a pas établi à l'aide d'une preuve suffisante le risque qu'un tiers ait recours à la rétroingénierie. L'appelant reconnaît l'existence de certains éléments de preuve à cet égard, mais il prétend qu'ils sont tout simplement insuffisants.
[3] L'appelant n'a ni procédé à un contre-interrogatoire ni produit ses propres éléments de preuve à ce sujet. Il courait donc le risque que le juge des requêtes conclue, comme il l'a fait, que la preuve était suffisante. L'évaluation du caractère suffisant de la preuve relève tout particulièrement du juge des requêtes et il est très difficile, pour une cour d'appel, de reconsidérer la décision rendue à ce chapitre.
[4] Contrairement à ce que prétend l'appelant, le juge des requêtes n'a pas modifié la norme de preuve applicable. La norme de preuve qui s'applique aux demandes fondées sur les alinéas 20(1)a) à c) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, est la norme en matière civile, soit la prépondérance des probabilités : Tridel Corp. c. SCHL (1996), 115 F.T.R. 185, à la page 196 (1re inst.) et Northern Cruiser Company Ltd. c. Canada [1995] A.C.F. no 1168, au par. 4 (C.A.F.) (QL).
[5] Nous croyons que le juge des requêtes a appliqué cette norme et que la preuve lui permettait de conclure comme il l'a fait.
[6] Pour avoir gain de cause en appel, l'appelant devait établir que le juge des requêtes avait commis une erreur de principe ou s'était totalement mépris sur les faits, ou encore, qu'il avait commis une erreur manifeste et dominante.
[7] Nous ne pouvons arriver à la conclusion que le juge des requêtes a commis une telle erreur. Partant, l'appel sera rejeté avec dépens.
J.E. Sexton
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉ RALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-611-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
appelant
- et -
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.R.L.
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI 22 OCTOBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : MERCREDI 23 OCTOBRE 2002
MOTIFS PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 22 OCTOBRE 2002.
ONT COMPARU : Me Shelley Quinn
Pour l'appelant
Me Gerald Ranking
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'appelant
Fasken, Martineau, Dumoulin
Avocats
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto-Dominion Centre
Boîte postale 20, bureau 4200
Toronto (Ontario)
M5K 1N6
Pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉ RALE
Date : 20021023
Dossier : A-611-01
ENTRE :
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
appelant
- et -
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.R.L.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR