Date : 20020315
Dossier : A-156-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 MARS 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
CATHERINE STALTARI
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ORDONNANCE
Marcela Aroca, du cabinet d'avocats Richler et Tari, cesse d'occuper à titre d'avocate inscrite dans les dossiers portant les numéros de greffe A-153-01, A-154-01, A-155-01, A-156-01, A-157-01 et A-159-01. Un exemplaire de la présente ordonnance sera versé dans chacun des dossiers susmentionnés.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020315
Dossier : A-156-01
Référence neutre : 2002 CAF 108
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
CATHERINE STALTARI
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Requête tranchée par écrit sans la comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020315
Dossier : A-156-01
Référence neutre : 2002 CAF 108
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
CATHERINE STALTARI
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par Marcela Aroca, du cabinet d'avocats Richler et Tari, en vue d'obtenir une ordonnance de cessation d'occuper à titre d'avocate inscrite dans les dossiers portant les numéros de greffe A-153-01, A-154-01, A-155-01, A-156-01, A-157-01 et A-159-01. Les parties demanderesses dans ces dossiers s'opposent à la requête.
[2] En peu de mots, la requête découle d'un différend quant à la question de savoir si Me Aroca, en fournissant une estimation relative à des honoraires, s'est engagée à rendre des services pour la somme en question.
[3] Selon la déposition de Me Aroca, le 28 février 2001, lors d'une conversation téléphonique avec Carmen Staltari, duquel elle recevait des instructions, elle a estimé à une somme allant de 5 000 à 5 500 $ les honoraires nécessaires pour agir à titre d'avocate dans le cadre de six demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour à l'égard de décisions de la Cour canadienne de l'impôt. Cependant, elle affirme avoir dit à M. Staltari qu'elle lui remettrait un « budget du litige » énonçant les modalités proposées afférentes à la somme versée à titre d'acompte. Le 5 mars 2001, Me Aroca a déposé les demandes de contrôle judiciairedevant la Cour. Le 24 avril 2001, elle a écrit à M. Staltari une lettre détaillée dans laquelle elle expose le processus de contrôle judiciaire, formule une opinion quant à l'issue des demandes, présente un état de l'instance et demande des instructions. Elle fournit en outre un budget détaillé relatif aux litiges, lequel totalise 15 350 $, excluant la TPS et les débours. Malgré le budget détaillé, elle ajoute qu'elle est disposée à s'occuper des six demandes de contrôle judiciaire pour des honoraires fixes s'élevant à 10 000 $, plus la TPS et les débours, et demande à M. Staltari de lui faire savoir s'il souhaite poursuivre les instances.
[4] Dans son affidavit, M. Staltari avance que, lors de la conversation téléphonique du 28 février 2001, Me Aroca aurait affirmé que les honoraires exigibles pour les contrôles judiciaires seraient de 5 500 $, et qu'il lui aurait donné instructions de procéder. Il nie catégoriquement que la somme de 5 500 $ était susceptible de modification et insiste pour que Me Aroca termine les contrôles judiciaires en contrepartie de la somme convenue.
[5] Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu relativement aux affidavits versés au dossier. Les parties semblent vouloir que la Cour, dans le cadre de la présente requête, décide si elles sont liées par une entente fixant les honoraires à 5 500 $. La preuve comporte toutefois des lacunes importantes et un certain nombre de questions touchant la crédibilité sont soulevées. Or, sans voir les témoins ni entendre les interrogatoires et contre-interrogatoires, la Cour est dans l'impossibilité de trancher cette question, ce qui est d'ailleurs inutile à la lumière des circonstances de la présente affaire.
[6] L'article 125 des règles, sur lequel se fonde la requête, n'énonce pas les critères dont la Cour doit tenir compte lorsqu'on lui présente une requête pour cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier. Cependant, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'il a accepté une somme versée à titre d'acompte, l'avocat ne jouit d'aucun droit absolu de cesser de représenter le client. L'avocat doit prouver qu'il a des motifs valables pour ce faire et donner un avis approprié au client. Voir, par exemple, la décision R. c. Gillespie, [2000] M.J. no 241, Monsieur le juge Morse, au paragraphe 5.
[7] En l'espèce, l'instance n'en est qu'à un stade précoce. En effet, seules les demandes de contrôle judiciaireont été déposées. Il y a eu signification d'avis d'examen de l'état de l'instance, auxquels on a répondu. Par une ordonnance datée du 19 décembre 2001, le juge Décary a accordé aux parties demanderesses un délai de quatre semaines suivant la date de la présente ordonnance pour déposer leurs dossiers de demande. Ce délai devrait être amplement suffisant pour leur laisser la possibilité de retenir les services d'un nouvel avocat et pour donner à ce dernier l'occasion de se familiariser avec l'affaire et préparer les documents requis. Dans le cas contraire, et s'il existe des raisons justifiant une nouvelle prorogation de délai, une demande à cet effet pourra être présentée. Par conséquent, aucune question en matière d'avis ou de préjudice n'est soulevée au regard du client.
[8] Bien qu'un différend relatif aux honoraires ne constitue habituellement pas une raison valable pour autoriser un avocat à cesser de représenter un client, je crois qu'il s'agit en l'espèce d'un motif suffisant, compte tenu du stade précoce de l'instance et de l'absence de préjudice pour le client. L'insistance avec laquelle M. Staltari soutient que Me Aroca devrait continuer à le représenter ne paraît se fonder sur aucun facteur autre que celui d'une part d'obliger cette dernière à respecter son estimation des honoraires s'élevant à 5 500 $, laquelle, selon lui, lie Me Aroca, et d'autre part d'éviter les frais supplémentaires qu'il devra engager pour retenir les services d'un autre avocat qui aura également à se familiariser avec l'affaire. En revanche, s'il existait réellement une entente obligatoire prévoyant que Me Aroca doive se charger des demandes de contrôle judiciaire pour 5 500 $, les frais engagés au-delà de cette somme pour le travail que devait faire Me Aroca pourraient bien être susceptibles de recouvrement auprès de cette dernière.
[9] Compte tenu des circonstances, la requête présentée par Marcela Aroca, du cabinet d'avocats Richler et Tari, en vue d'obtenir une ordonnance de cessation d'occuper à titre d'avocate inscrite dans les dossiers portant les numéros de greffe A-153-01, A-154-01, A-155-01, A-156-01, A-157-01 et A-159-01 sera accordée. Un exemplaire des présents motifs sera versé dans chacun des dossiers susmentionnés.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-156-01
INTITULÉ : Catherine Staltari c. le Procureur général du Canada
REQUÊTES TRANCHÉES PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : Le 15 mars 2002
PRÉTENTIONS ÉCRITES:
Marcela S. Aroca POUR LA DEMANDERESSE
David P. Brennan POUR LA DEMANDERESSE
Arnold H. Bornstein POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Richler et Tari POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
David P. Brennan POUR LA DEMANDERESSE
Downsview (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada