Date: 20021025
Dossier: A-355-00
Référence neutre: 2002 CAF 416
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
et
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA
Appelants
et
WADACERF INTERNATIONAL INC.
Intimée
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
Les frais des appelants avaient été initiallement taxés le 18 octobre courant. Toutefois, le 23 octobre Me Dominique Guimond, le procureur des appelants, avisait le greffe que le procureur de l'intimée, Me Luc Huppé, ne lui avait pas signifié copie de ses représentations écrites à l'encontre de son mémoire de frais. Me Guimond a raison car il n'y a pas de preuve de signification au dossier. Nous nous excusons d'avoir procéder à la taxation prématurément. Ces motifs supplémentaires découlent donc de cette lacune. Me Guimond déposait ses soumissions écrites en réplique le même jour, soit le 23 octobre (doc. no 30).
[2] Il conteste le fait que les frais de photocopies aient été refusés au seul motif que le coût réel n'était pas connu. Il soutient qu'il est impossible de connaître le coût réel de photocopies "In house" et que c'est dans cette optique que la Cour avait fixé cette pratique de verser 0,25$ par feuille. Il nous réfère à l'arrêt Moloney c. Canada [1989] 1 C.T.C. 213 et souligne qu'en de nombreuses occasions les officiers taxateurs ont octroyé ce montant, même lorsque leurs décisions ne faisaient pas expressément mention de cette pratique. Me Guimond ajoute que cette pratique est toujours d'actualité, qu'elle contribue à réduire les coûts reliés aux photocopies, et qu'elle permet aux parties de se faire rembourser leurs frais sans avoir recours à une méthode fastidieuse et compliquée de calcul pour les copies "In house".
[3] J'appréçie la logique des arguments du procureur des appelants, sachant bien que des officiers taxateurs accordent de temps à autre des déboursés sans posséder de reçus lorsque les dépenses en question semblent avoir été nécessaires et raisonnables dans les circonstances du dossier. En outre, Me Guimond cite une décision de l'officier taxateur Lamy dans l'affaire Lavoie c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. 122 ou elle mentionne qu'il est de pratique courante d'accorder le montant de 0,25$ la page.
[4] De plus, un extrait d'une décision de M. le Juge Marceau dans l'affaireVespoli c. La Reine en date du 4 juin 1986 (A-357-85) tend à appuyer ce principe. À la page 3 la Cour précise:
"En ce qui concerne la seconde question, ànotre avis, dès qu'il a étédécid éque l'officier taxateur a ajoutéàbon droit au mémoire de frais un montant imputable àla photocopie qu'il estime avoir étéessentiel àla conduite de l'action. le juge des requêtes n'avait aucune raison d'intervenir. Les sommes admises n'étaient pas excessives au point de laisser croire que leur calcul était entachéd'une erreur de principe."
C'est dans ce contexte que je modifierai une partie de ma décision antérieure en allouant le montant de 1 281,00$ pour les photocopies. Un mémoire de frais ainsi qu'un certificat amendés seront par conséquent émis.
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le 25 octobre 2002
François Pilon
Officier taxateur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-355-00
ENTRE:
SA MAJESTÉLA REINE ET AUTRES
Appelants
-et-
WADACERF INTERNATIONAL INC.
Intimée
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRESDE: François Pilon, Officier taxateur
LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse
DATE DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES: le 25 octobre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-Procureur Général du Canada
Ottawa (Ontario) pour les appelants
de Grandpré, Chaurette, Lévesque
Montréal (Québec) pour l'intimée