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Date : 19980827


Dossier : A-909-97

CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     GLAXO WELLCOME PLC,

     appelante

     (défenderesse dans la demande de sursis d'exécution),

     - et -

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     (demandeur dans la demande de sursis d'exécution).

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 25 août 1998

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le jeudi 27 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE ROBERTSON


Date : 19980827


Dossier : A-909-97

CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     GLAXO WELLCOME PLC,

     appelante

     (défenderesse dans la demande de sursis d'exécution),

     - et -

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     (demandeur dans la demande de sursis d'exécution).

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Il s'agit, en l'espèce, d'une demande de sursis d'exécution du jugement de cette Cour, rendu le 17 juin 1998, en attendant que soit présentée une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada. Dans ce jugement, la Cour a accueilli l'appel de Glaxo Wellcome PLC en ordonnant un "interrogatoire préalable en equity". Au moyen de cette ordonnance, Glaxo veut obtenir la divulgation de renseignements confidentiels recueillis par le ministre en sa qualité d'administrateur, conformément à la Loi sur les douanes . Plus particulièrement, Glaxo cherche à connaître l'identité de certaines personnes qu'elle soupçonne d'importer un médicament protégé par deux brevets canadiens dont elle est titulaire.

[2]      Il est reconnu que les motifs de jugements prononcés par la Cour soulèvent plusieurs nouvelles questions. Il ne fait aucun doute que si l'ordonnance de sursis est refusée, le pourvoi à la Cour suprême, à tout le moins en ce qui concerne les deux parties au litige, devient théorique. Vu l'importance comme précédent de la décision faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'appel en Cour suprême, il convient de reconnaître qu'il est possible que la Cour suprême exerce sa discrétion et accorde l'autorisation d'en appeler, conformément au critère strict établi dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, aux pages 358 à 362. Toutefois, l'absence de relation contradictoire continue, qui survient après la divulgation des renseignements, milite en faveur du ministre.

[3]      Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que Glaxo subira un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis est accordée. Glaxo tente d'obtenir la divulgation du nom des importateurs du médicament en question au cours des années 1995, 1996 et 1997 seulement. À la lumière de la preuve par affidavit présentée à la Cour, je ne peux voir aucun préjudice irréparable résultant du retard à obtenir la divulgation du nom des importateurs et à intenter des poursuites judiciaires contre les auteurs allégués du dommage. Plus particulièrement, je n'accepte pas l'argument selon lequel l'utilité des renseignements recherchés diminue avec l'écoulement


du temps. À mon avis, la prépondérance des inconvénients milite en faveur du ministre. En conséquence, la demande est accueillie.

     "J.T. Robertson"

    

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.


Date : 19980827


Dossier : A-909-97

ENTRE :

GLAXO WELLCOME PLC,

     appelante

     (défenderesse dans la

     demande de sursis d'instance),

- et -

MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     (demandeur dans la

     demande de sursis d'instance).

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-909-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Glaxo Wellcome PLC c.
                     Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 25 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROBERTSON

EN DATE DU :              27 août 1998

ONT COMPARU :

Mme Brenda Swick-Martin          POUR L'APPELANTE

Mme Sally Gomery

M. Christopher Rupar          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault              POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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