Référence : 2004 CAF 282
LE JUGE NADON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
appelante
et
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
LE JUGE NADON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
appelante
et
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2004)
[1] L'appelante importe les produits de coiffure suivants : « Straight Styles Steam Straightener » , « Shiny Straight Straightener » et « Turn Styles Crimper/Straightener » . L'appelante prétend que ces produits doivent être classés sous le numéro tarifaire 8516.32.10 (fers à friser). Le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ne partage pas cette opinion. Il a rendu une décision et a procédé à une révision en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes selon laquelle ces produits doivent être classés sous le numéro tarifaire 8516.32.90 (autres appareils électrothermiques pour la coiffure).
[2] L'appelante a interjeté appel de cette décision au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes. Cet appel a été rejeté le 20 octobre 2003. L'appelante se pourvoit maintenant devant la Cour en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes.
[3] En raison de la portée limitée des appels interjetés en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes, en l'absence d'erreur de droit, la Cour ne peut pas modifier une décision de classement tarifaire du TCCE. Il est maintenant bien établi que la norme de contrôle applicable à de telles questions est celle de la décision raisonnable : Schraeder Automotive Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.). C'est-à-dire que l'interprétation du TCCE des mots « fers à friser » tels qu'ils sont utilisés dans le Tarif des douanes sera maintenue si l'interprétation est étayée par des motifs capables de résister à un examen assez poussé, notamment un examen de la preuve et du raisonnement qui ont mené à la décision : Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.
[4] L'appelante a fait valoir devant le TCCE, et de nouveau devant la Cour, qu'en vertu d'une interprétation dynamique des classements tarifaires, il devrait suffire que les biens en litige (qui ont été mis sur le marché après que les dispositions tarifaires en litige aient été édictées), lesquels peuvent être utilisés pour onduler ou friser les cheveux, soient faits avec le même matériel que les fers à friser ordinaires, utilisent la même technologie et soient commercialisés de la même manière par les grossistes et les détaillants.
[5] Le TCCE a souligné que les mots « fer à friser » ne sont définis dans le tarif ou les notes explicatives et, se fiant à la définition du dictionnaire des mots « fer à friser » , a conclu que ces mots s'entendent d'une tige chauffante autour de laquelle les cheveux sont enroulés afin de les friser ou de les onduler. L'avocat de l'appelante a été incapable de trouver une définition plus large dans un dictionnaire ou un ouvrage de référence. Le TCCE a conclu que les produits en question ne correspondaient pas à la définition du dictionnaire des mots « fer à friser » parce que, bien que les produits en question puissent être utilisés et sont utilisés pour friser ou onduler les cheveux, leur fonction principale consiste à redresser les cheveux et lorsqu'ils sont utilisés pour friser ou onduler les cheveux, ce résultat n'est pas obtenu en enroulant des cheveux autour d'une tige de métal, mais en pressant les cheveux entre des plaques chauffantes. Ces facteurs ont amené le TCCE à conclure que les produits en litige ne sont pas des « fers à friser » . Il s'agit là d'un rejet de l'approche de l' « interprétation dynamique » préconisée par l'avocat de l'appelante, mais, selon nous, il s'agissait d'une approche raisonnable eu égard aux circonstances de la présente affaire.
[6] L'avocat de l'appelante a également prétendu que le TCCE a commis une erreur de droit en se fiant à la définition du dictionnaire de « fer à friser » , compte tenu de la preuve selon laquelle l'appelante et les détaillants utilisent les mots « fer à friser » pour décrire les produits en litige. Nous ne partageons pas cette opinion. Les définitions du dictionnaire et le sens selon lequel les mots sont utilisés dans le commerce sont tous deux des éléments pertinents dans les affaires comme celle en l'espèce et il est du ressort du TCCE de soupeser et de pondérer tous ces éléments de preuve afin d'en arriver à une conclusion comme il l'a fait en l'espèce.
[7] Pour ces motifs, et malgré l'habile plaidoirie de l'avocat de l'appelante, nous ne pouvons pas conclure que l'interprétation des mots « fer à friser » retenue par le TCCE est déraisonnable. Nous sommes d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« K. Sharlow » Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-557-03
INTITULÉ : CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC
c.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE
DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES ROTHSTEIN, NADON ET SHARLOW
MOTIFS RENDUS AU
NOM DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
John T. Morin POUR L'APPELANTE
Elizabeth Richards POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ