Date : 20020522
Dossier : A-92-01
Référence neutre : 2002 CAF 213
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
FRANCE BUIST
ANNIE ARBOUR
MARTINE BEAUCHAMP
SYLVAIN BERGERON
ANNIE BOURDEAU
MARIE CARON
MICHEL CHAREST
RICHARD CHEENEY
CAROLINE CÔTÉ
ANNY CÔTÉ
MARTIN CYR
JEAN-EUDES DARGIS
MARTIN DENIS
RENÉ FRANCIS
NATHALIE GAGNON
SUZANNE GODIN
MARC JETTÉ
LOUISE LACHANCE
PIERRE-EVENS LANGE
ERICK LAVALLÉE
JACQUES LEGAULT
DANIEL MOREAU
GAÉTAN ROBITAILLE
ANDRÉ ROUSSEAU
ANNIE ST-PIERRE
BRIGITTE THERRIEN
ANDRÉ TREMBLAY
MICHEL TREMBLAY
GAÉTAN VENDETTE
MARTIN JARRY
demandeurs-REQUÉRANTS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (EMPLOYEUR)
défendeurs-INTIMÉS
Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 22 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020522
Dossier : A-92-01
Référence neutre : 2002 CAF 213
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
FRANCE BUIST
ANNIE ARBOUR
MARTINE BEAUCHAMP
SYLVAIN BERGERON
ANNIE BOURDEAU
MARIE CARON
MICHEL CHAREST
RICHARD CHEENEY
CAROLINE CÔTÉ
ANNY CÔTÉ
MARTIN CYR
JEAN-EUDES DARGIS
MARTIN DENIS
RENÉ FRANCIS
NATHALIE GAGNON
SUZANNE GODIN
MARC JETTÉ
LOUISE LACHANCE
PIERRE-EVENS LANGE
ERICK LAVALLÉE
JACQUES LEGAULT
DANIEL MOREAU
GAÉTAN ROBITAILLE
ANDRÉ ROUSSEAU
ANNIE ST-PIERRE
BRIGITTE THERRIEN
ANDRÉ TREMBLAY
MICHEL TREMBLAY
GAÉTAN VENDETTE
MARTIN JARRY
demandeurs-REQUÉRANTS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (EMPLOYEUR)
défendeurs-INTIMÉS
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 22 mai 2002.)
[1] Nous sommes satisfaits que le juge-arbitre était justifié d'intervenir face à la décision du conseil arbitral. Encore une fois ce dernier, mais cette fois-ci vu sous l'angle de l'employée plutôt que de l'employeur, ne s'est pas posé la bonne question tel qu'il appert de la conclusion suivante à laquelle il en est venu :
Tenant compte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les membres du Conseil arbitral croient que l'appelante n'a pas perdu son emploi par sa propre inconduite car elle était justifiée dans son geste de protestation ayant pour but de protéger sa propre sécurité, celle des détenus et celle du public.
[2] Il ne s'agissait pas pour lui de se demander si l'employée était justifiée de débrayer et de participer à une grève illégale tout comme il ne s'agit pas de se demander si l'employeur est justifié de congédier un employé : Procureur général du Canada et Marion, A-135-01, 8 mai 2002 (C.A.F.). La question qu'il devait se poser et à laquelle il devait répondre était de savoir si la participation à une grève illégale constituait une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi L.C. 1996, ch. 23 et si l'employée avait perdu son emploi en conséquence de cette inconduite.
[3] C'est ce que le juge-arbitre a fait et nous n'avons pas été convaincus qu'il s'est mal dirigé en droit et a commis quelque erreur qui justifie notre intervention : Procureur général du Canada c. Namaro, 46 N.R. 541 (C.A.F.), Procureur général du Canada c. Kenny, 48 N.R. 225 (C.A.F.), Canada (Procureure générale) c. Brissette, [1994] 1 C.F. 684 (C.A.F.).
[4] Pour ces motifs, malgré l'argumentation fort habile de Me Ouellet, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020522
Dossier : A-92-01
Entre :
FRANCE BUIST ET AL.
demandeurs-REQUÉRANTS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.
défendeurs-INTIMÉS
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-92-01
INTITULÉ : FRANCE BUIST ET AL.
demandeurs-REQUÉRANTS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.
défendeurs-INTIMÉS
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 mai 2002
MOTIFS JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NADON, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : le 22 mai 2002
COMPARUTIONS :
Me Jean-Guy Ouellet POUR LES DEMANDEURS-REQUÉRANTS
Me Carole Bureau POUR LES DÉFENDEURS-INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ouellet, Nadon & Associés
Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS-REQUÉRANTS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS-INTIMÉS