Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-147-97

     A-178-97

     A-205-97


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES K. HUGESSEN


E n t r e :


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,


     et


     GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

     intimée.





     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 19 mars 1997.

     Ordonnance prononcée à l'audience le 19 mars 1997.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE HUGESSEN





     A-147-97

     A-178-97

     A-205-97


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES K. HUGESSEN


E n t r e :


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,


     et


     GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

         Voici les motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée plus tôt aujourd'hui et par laquelle j'ai rejeté les demandes présentées par Sa Majesté en vue d'obtenir le sursis de l'exécution de certaines ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt; ces ordonnances auraient pour effet de forcer Sa Majesté à faire instruire le 14 avril 1997 l'action introduite devant la Cour de l'impôt.

         Il y a présentement trois appels en instance devant notre Cour. Ces trois appels ont été interjetés par Sa Majesté. Le premier (A-147-97) vise une ordonnance par laquelle la Cour de l'impôt a, le 24 février 1997, refusé d'accorder à Sa Majesté l'autorisation de modifier sa réponse à l'avis d'appel. Le deuxième appel (A-178-97) concerne une ordonnance en date du 6 mars 1997 par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté la demande présentée par Sa Majesté en vue d'obtenir l'ajournement de l'instruction prévue pour le 14 avril. Le troisième (A-205-97) est interjeté d'une ordonnance datée du 11 mars 1997 par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté la demande présentée par Sa Majesté en vue de faire surseoir à l'exécution de l'ordonnance antérieure fixant l'instruction au 14 avril 1997.

         À l'audition des requêtes dont je suis saisi, l'intimée a reconnu que l'appelante pouvait avoir une cause défendable. Sa Majesté soutient essentiellement qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'instruction devait avoir lieu le 14 avril sans qu'elle sache si sa requête en modification sera accueillie; or, elle ne le saura qu'après le prononcé du jugement de la Cour d'appel dans le dossier A-147-97. À mon avis, cet argument est dénué de tout fondement. Sa Majesté n'a rien fait pour faire mettre en état avant le 14 avril son appel sur la question de la modification dans le dossier A-147-97. Il en est ainsi même s'il ressort du dossier que le personnel de la Cour avait informé l'avocat que des dates étaient libres avant cette date pour la tenue d'audiences urgentes. Si, comme c'est le cas, le défaut de faire entendre l'appel avant la date d'instruction projetée est imputable à la propre inaction de l'appelante, Sa Majesté se serait infligée à elle-même tout préjudice qu'elle a subi en raison du fait que l'action est instruite sans qu'elle connaisse le sort final des actes de procédure.

         En conséquence, j'ai fixé en priorité au 7 avril l'audition des trois appels. L'avocat de Sa Majesté a renouvelé sa demande de sursis au motif que, si l'appel portant sur la question de la modification était accueilli, il serait alors trop tard pour bien se préparer pour l'instruction devant avoir lieu une semaine plus tard. Cet argument est lui aussi mal fondé. Les appels interjetés des ordonnances par lesquelles l'ajournement et le sursis ont été refusés seront également entendus le 7 avril. Une fois que la Cour a examiné la question de la modification proposée, le bien-fondé de la décision du juge de la Cour de l'impôt de refuser d'ajourner ou de suspendre l'instance pourra être analysé à la lumière de cette décision.


         Par ces motifs, j'ai rejeté toutes les demandes de sursis. La question de savoir si l'avocat avait raison ou non de présenter une telle demande à un juge unique de la Cour d'appel alors que la même question fait par ailleurs l'objet d'un appel n'a pas été débattue et je ne formule pas d'opinion à ce sujet.

         OTTAWA, le mercredi 19 mars 1997.


     " James K. Hugessen "

     J.C.A.





Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.
                                 COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-147-97

     A-178-97

     A-205-97

                     E n t r e :
                             SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

                                     et

                         GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

     intimée.



                
                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              A-147-97
                     A-178-97
                     A-205-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sa Majesté la Reine c. Global Communications Limited


LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :      19 mars 1997


MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Hugessen le 20 mars 1997




ONT COMPARU :


Me Donald G. Gibson                  pour l'appelante


Me Warren J.A. Mitchell, c.r.              pour l'intimée


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me George Thomson                      pour l'appelante

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


Thorsteinssons                      pour l'intimée

Vancouver (C.-B.)

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