A-203-96
TORONTO (ONTARIO) LE JEUDI 23 JANVIER 1997
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
770373 ONTARIO LIMITED,
intimée.
J U G E M E N T
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée, et l'affaire est renvoyée à cette Cour pour être réexaminée en tenant compte des présents motifs. Les dépens sont adjugés à l'intimée conformément à l'article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
«B.L. Strayer»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
A-203-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
770373 ONTARIO LIMITED,
intimée.
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le jeudi 23 janvier 1997.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 23 janvier 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
A-203-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
770373 ONTARIO LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 23 janvier 1997)
LE JUGE STRAYER
La Cour a conclu que la présente demande de contrôle judiciaire était difficile à trancher parce que le juge de la Cour de l'impôt n'a tiré aucune conclusion de fait et n'a fourni aucun motif à l'appui de sa décision d'annuler la pénalité imposée à l'intimée en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise.
Le seul moyen qu'on a fait valoir devant nous à l'appui de cette décision est la défense basée sur la diligence raisonnable, question que l'avocat du ministre a brièvement débattue devant la Cour de l'impôt. Même s'il existe en droit une défense basée sur la diligence raisonnable applicable au paiement de la pénalité en vertu de l'article 280, point que nous ne jugeons pas approprié de trancher en l'espèce, les parties n'ont signalé à la Cour aucun des éléments de preuve dont était saisi le juge du procès, soit dans la transcription des délibérations de première instance ou dans d'autres documents, qui pourrait appuyer une telle défense. Nous devons donc annuler la décision au motif qu'elle a été prise sans tenir compte de la preuve, même en supposant que l'application de la défense basée sur la diligence raisonnable ne constitue pas une erreur de droit.
Par conséquent, la demande est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée à la Cour de l'impôt pour être réexaminée en tenant compte des présents motifs. Des dépens raisonnables et appropriés sont adjugés à l'intimée conformément à l'article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
Original signé par
B.L. Strayer
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
N° du greffe A-203-96
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
770373 ONTARIO LIMITED,
intimée.
- MOTIFS DU JUGEMENT -
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 23 janvier 1997)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE : A-203-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le procureur général du Canada c.
770373 Ontario Limited
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 23 janvier 1997
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge Strayer
le juge Robertson
le juge suppléant Gray
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Strayer
ONT COMPARU :
M. Harry Ehrlichman
Mme Marilyn Vardy pour le requérant
M. David M. Sherman pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le requérant
M. David Sherman
Thornhill (Ontario) pour l'intimée