Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980612

     Dossier : A-877-97

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), le vendredi 12 juin 1998

CORAM : LE JUGE STONE

     LE JUGE DENAULT

     LE JUGE LINDEN

ENTRE

     MARILYN FRIIS,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     JUGEMENT

         La demande fondée sur l'article 28 est accueillie, le jugement en date du 16 février 1996 rendu par la Cour canadienne de l'impôt annulé, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte de l'arrêt de la

Cour Johnston c. Canada (1998), 223 N.R. 101.

                                 A.J.STONE

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980612

     Dossier : A-877-97

CORAM : LE JUGE STONE

     LE JUGE DENAULT

     LE JUGE LINDEN

ENTRE

     MARILYN FRIIS,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le vendredi 12 juin 1998.

Jugement rendu à l'audience, le vendredi 12 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                  LE JUGE LINDEN

Y A SOUSCRIT                          LE JUGE STONE

MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS PAR :      LE JUGE DENAULT

     Date : 19980612

     Dossier : A-877-97

CORAM : LE JUGE STONE

     LE JUGE DENAULT

     LE JUGE LINDEN

ENTRE

     MARILYN FRIIS,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]          À mon avis, la présente demande fondée sur l'article 28 devrait être accueillie compte tenu de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada [1998] F.C.J. No. 169, qui a été rendu après la décision du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce. Dans cette affaire, le juge Létourneau, citant le juge Bowman dans une autre affaire (Radage v. R. [1996] 3 C.T.C. 2510), a fait savoir que la

"disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante" et ne doit pas "recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l"intention du législateur, voire irait à l"encontre de celle-ci", cette intention étant "d"accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L"intention n"est pas d"accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d"un tel allégement fiscal, et l"intention est que cette disposition profite à de telles personnes".

[2]          J'estime donc que l'affaire devrait être renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte des principes énoncés dans l'affaire Johnston c. Canada et de l'interprétation de la Loi y contenue.

[3]          La demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt annulée et l'affaire renvoyée pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant

compte de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada.

                                 Allen M. Linden

                                         J.C.A.

"Je souscris aux motifs ci-dessus"

         A.J. Stone, J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     Date : 19980612

     Dossier : A-877-97

CORAM : LE JUGE STONE

     LE JUGE DENAULT

     LE JUGE LINDEN

ENTRE

     MARILYN FRIIS,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS

LE JUGE DENAULT

[1]          Même si le juge de la Cour de l'impôt n'avait pas l'avantage de prendre connaissance de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada lorsqu'il a rendu sa décision, j'estime qu'il a, de façon appropriée, évalué les éléments de preuve dont disposait la Cour de l'impôt et que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit.

Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

                             Pierre Denault

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-877-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Marilyn Friis c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Halifax (N.-É.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 12 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Linden

Y A SOUSCRIT :                      le juge Stone

MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS PAR : le juge Denault

EN DATE DU                      12 juin 1998

ONT COMPARU :

    Marilyn Friis                      pour la demanderesse
    Lynn Gillis & Marcel Prevost          pour la défenderesse
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Marilyn Friis                      pour la demanderesse
    Lawrencetown (Nouvelle-Écosse)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour la défenderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.