Date : 19980612
Dossier : A-877-97
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), le vendredi 12 juin 1998
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE LINDEN
ENTRE
MARILYN FRIIS,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
JUGEMENT
La demande fondée sur l'article 28 est accueillie, le jugement en date du 16 février 1996 rendu par la Cour canadienne de l'impôt annulé, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte de l'arrêt de la
Cour Johnston c. Canada (1998), 223 N.R. 101.
A.J.STONE
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980612
Dossier : A-877-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE LINDEN
ENTRE
MARILYN FRIIS,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le vendredi 12 juin 1998.
Jugement rendu à l'audience, le vendredi 12 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN
Y A SOUSCRIT LE JUGE STONE
MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS PAR : LE JUGE DENAULT
Date : 19980612
Dossier : A-877-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE LINDEN
ENTRE
MARILYN FRIIS,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LINDEN
[1] À mon avis, la présente demande fondée sur l'article 28 devrait être accueillie compte tenu de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada [1998] F.C.J. No. 169, qui a été rendu après la décision du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce. Dans cette affaire, le juge Létourneau, citant le juge Bowman dans une autre affaire (Radage v. R. [1996] 3 C.T.C. 2510), a fait savoir que la
"disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante" et ne doit pas "recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l"intention du législateur, voire irait à l"encontre de celle-ci", cette intention étant "d"accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L"intention n"est pas d"accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d"un tel allégement fiscal, et l"intention est que cette disposition profite à de telles personnes".
[2] J'estime donc que l'affaire devrait être renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte des principes énoncés dans l'affaire Johnston c. Canada et de l'interprétation de la Loi y contenue.
[3] La demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt annulée et l'affaire renvoyée pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant
compte de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada.
Allen M. Linden
J.C.A.
"Je souscris aux motifs ci-dessus"
A.J. Stone, J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980612
Dossier : A-877-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE LINDEN
ENTRE
MARILYN FRIIS,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS
LE JUGE DENAULT
[1] Même si le juge de la Cour de l'impôt n'avait pas l'avantage de prendre connaissance de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada lorsqu'il a rendu sa décision, j'estime qu'il a, de façon appropriée, évalué les éléments de preuve dont disposait la Cour de l'impôt et que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit.
Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
Pierre Denault
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-877-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Marilyn Friis c. Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (N.-É.) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 juin 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Linden
Y A SOUSCRIT : le juge Stone
MOTIFS DE JUGEMENT DISSIDENTS PAR : le juge Denault
EN DATE DU 12 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Marilyn Friis pour la demanderesse |
Lynn Gillis & Marcel Prevost pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Marilyn Friis pour la demanderesse |
Lawrencetown (Nouvelle-Écosse) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |