Date : 20020627
Dossier : A-655-01
Référence neutre : 2002 CAF 279
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
RAYMOND CLAYTON WILSON, se représentant lui-même,
et RAYMOND CLAYTON WILSON, à titre de chef, et
DOUGLAS LEROY LARDEN, KENNETH MICHAEL WILSON,
JOAN MARIE BENNETT et FRED GEORGE WILSON en tant que conseillers de la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM, et la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM
appelants
et
CANADA (LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS),
LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN
intimés
et
B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION
intervenante
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 juin 2002.
Jugement rendu à l'audience, en Colombie-Britannique, le 27 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020627
Dossier : A-655-01
Référence neutre : 2002 CAF 279
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
RAYMOND CLAYTON WILSON, se représentant lui-même,
et RAYMOND CLAYTON WILSON, à titre de chef, et
DOUGLAS LEROY LARDEN, KENNETH MICHAEL WILSON,
JOAN MARIE BENNETT et FRED GEORGE WILSON en tant que conseillers de la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM, et la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM
appelants
et
CANADA (MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS),
LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN
intimés
et
B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 27 juin 2002)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis qu'il faut rejeter le présent appel. Nous sommes convaincus que le juge Rouleau a bien saisi que le statut d'organisation autochtone des appelants, au sens du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332, était en cause dans cette instance et qu'il faudrait, pour en décider convenablement, entendre de vive voix de longs témoignages dans le cadre plus avantageux d'une action plutôt que par voie de contrôle judiciaire. La décision du juge confirmant celle du protonotaire Hargrave à cet égard n'est entachée, à nos yeux, d'aucune erreur.
[2] En rendant sa décision, le protonotaire a dédoublé la demande et délimité, pour être instruite par voie de contrôle judiciaire, une question ayant trait à la justice naturelle, suite au refus du ministre d'accorder aux appelants un certain permis de pêche. Il n'est pas contesté que le droit des appelants à être considérés pour ce permis dépend, en partie, de leur conformité à la définition de ce qu'est une « organisation autochtone » .
[3] En présumant, sans pour autant trancher la question, qu'un contrôle judiciaire pour des raisons de procédure soit quelque peu fondé, une telle démarche est devenue maintenant inutile ou presque, une fois que la question fondamentale du statut des appelants sera décidée par voie d'une action où tous les éléments de preuve pertinents peuvent être soumis à l'évaluation du juge du procès en vue de statuer sur les droits des intéressés. En outre, l'allégation de manquement à la justice naturelle n'a plus sa raison d'être du fait qu'elle s'inscrivait dans le contexte d'une demande de permis de pêche pour l'année 2001, une question devenue aujourd'hui sans objet.
[4] En outre, même si cet élément de la demande de contrôle judiciaire dédoublée, que le juge Rouleau a intégré à l'action, avait suivi son cours pour manquement allégué à la justice naturelle et qu'il eût peut-être réussi, cela n'aurait pas réglé les questions mêmes qui feront l'objet de l'action en cours, lesquelles visent à déterminer si les appelants forment une organisation autochtone et s'ils possèdent des droits de pêche ancestraux sur le fleuve Fraser dans une zone dénommée Canoe Pass. Ces questions, nous l'avons dit plus tôt, exigent l'audition de témoignages de vive voix au prétoire. C'eut été une perte de temps et de ressources judiciaires de permettre que le contrôle judiciaire soit instruit sur le point étroitement délimité qu'on a signalé.
[5] Par conséquent, bien que le juge Rouleau eût pu annuler l'ordonnance du protonotaire relative à la demande de contrôle judiciaire dédoublée au lieu de l'intégrer à l'action, nous sommes encore une fois convaincus non seulement que le manquement allégué à la justice naturelle n'a plus d'importance, mais aussi que les parties ne subiront aucun préjudice.
[6] Enfin, nous ne discernons aucune erreur dans la décision du juge des requêtes d'accorder à la Première nation Tsawwassen la qualité d'intimée dans l'action. Ladite nation veut obtenir des titres de biens-fonds et elle en est aujourd'hui au quatrième volet d'un processus comportant la négociation d'un traité avec le gouvernement. Elle en serait actuellement, semble-t-il, au stade de la sélection des terres et elle réclame également des droits de pêche dans la zone en question. En fait, elle est partie à un accord annuel tripartite aux termes duquel elle détient, avec la bande indienne de Musqueam, des droits de pêche assortis de contingents calculés en fonction de la taille de leur population respective. Comptant 280 membres, la PNT détient 25 pour cent de ces contingents.
[7] Nous sommes persuadés, tout comme l'était le juge des requêtes, que la présence de la PNT est nécessaire en tant qu'intimée devant la Cour pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige : alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale, 1998. La PNT a, bien sûr, un intérêt suffisant dans cette instance dont elle subira probablement les retombées : voir Warner-Lambert c. Canada (Ministre de la Santé) 2001 C.A.F. 116. Il nous suffit de donner deux exemples.
[8] Les appelants revendiquent un droit constitutionnel aussi bien qu'un droit prévu par la loi. Ils soutiennent qu'avant de prendre contact avec les Européens, ils occupaient une partie des terres dénommées Brunswick Point que la PNT réclame dans ses négociations de traité.
[9] En second lieu, ils revendiquent des droits de pêche communautaire à des fins alimentaires en vertu des règlements de pêche. Pour appuyer leur revendication et établir leur statut d'organisation autochtone au sens du règlement, ils prétendent constituer un groupe territorial qui, de tout temps, a pratiqué la pêche sur le fleuve Fraser, à Canoe Pass. La reconnaissance de ces droits se reflétera évidemment sur les contingents alloués à la PNT en raison surtout de la population de ce groupe territorial estimée à 400 personnes, soit une fois et demie environ la taille de la population de la PNT.
[10] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec adjudication de dépens payables sans délai aux défendeurs, à savoir : Canada (Le ministre des Pêches et des Océans) et la Première nation de Tsawwassen.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-655-01
INTITULÉ : Raymond Clayton Wilson et al. c.
Canada (Le ministre des Pêches et des Océans) et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 25 juin 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 27 juin 2002
COMPARUTIONS :
Craig D. Bavis POUR LES APPELANTS
R.S. Whittaker POUR L'INTIMÉ
(CANADA)
Gregory J. McDade POUR L'INTIMÉE
(LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN)
J. Keith Lowes POUR L'INTERVENANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Victory Square Law Office POUR LES APPELANTS
Vancouver
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada (CANADA)
Ratcliffe & Company POUR L'INTIMÉE
North Vancouver (LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN)
J. Keith Lowes POUR L'INTERVENANTE
Vancouver