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Date : 19980625


Dossier : A-995-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 25 JUIN 1998

CORAM :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     132831 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de

     Monsieur Félix & Mr. Norton Biscuits Inc.,

     appelante

     (défenderesse),

     et

     THE COOKIE FLORIST CANADA LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                             Pierre Denault

                                     J.C.F.

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


Date : 19980625


Dossier : A-995-96

CORAM :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     132831 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de

     Monsieur Félix & Mr. Norton Biscuits Inc.,

     appelante

     (défenderesse),

     et

     THE COOKIE FLORIST CANADA LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

Audience tenue à Montréal (Québec), le jeudi 25 juin 1998.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le jeudi 25 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :          LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.


Date : 19980625


Dossier : A-995-96

CORAM :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     132831 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de

     Monsieur Félix & Mr. Norton Biscuits Inc.,

     appelante

     (défenderesse),

     et

     THE COOKIE FLORIST CANADA LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience à Montréal,

     le jeudi 25 juin 1998)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que le juge Noël a bien exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a rejeté la requête de la défenderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire aux termes de la règle 432.1 des Règles de la Cour fédérale et que l'appel de la défenderesse à l'égard de cette décision ne peut donc être accueilli.

[2]      L'appelante a soutenu devant nous que les faits concernant la date de publication et d'enregistrement du dessin industriel de la demanderesse ne sont pas contestés et que, par conséquent, il n'y a qu'une question de droit à trancher qui scellerait l'issue de l'action de la demanderesse. Nous ne sommes pas convaincus que la question que la défenderesse a soulevée au sujet de l'invalidité de l'enregistrement du dessin industriel de la demanderesse est une pure question de droit pouvant faire l'objet d'un jugement sommaire dans l'intérêt de l'administration de la justice. La question nécessite une interprétation difficile de la portée des modifications apportées à la Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9, mod. par L.C. 1993, ch. 15 et 44) et d'une disposition transitoire (art. 30, ch. 15) ainsi que de l'applicabilité de celle-ci aux circonstances de la présente affaire.

[3]      Nous ne sommes pas convaincus que tous les éléments de preuve factuels à établir pour trancher cette question mixte de droit et de fait se trouvent devant le juge qui serait appelé à rendre un jugement sommaire.


[4]      Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

                             Gilles Létourneau

                                     J.C.A.

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 25 juin 1998

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980625

     Dossier : A-995-96

ENTRE :

     132831 CANADA INC., faisant affaires

     sous le nom de Monsieur Félix

     & Mr. Norton Biscuits Inc.,

     appelante

     (défenderesse),

     et

     THE COOKIE FLORIST CANADA LTD.,

     intimée

     (demanderesse).



MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-995-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      132831 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de Monsieur Félix & Mr. Norton Biscuits Inc.,

                         appelante

     (défenderesse),

                     c.

                     THE COOKIE FLORIST CANADA LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      25 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DENAULT, DÉCARY ET LÉTOURNEAU)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE LÉTOURNEAU

EN DATE DU :              25 JUIN 1998

ONT COMPARU :

Me Ian Mac Phee              pour l'appelante

                     (défenderesse)

Me Neil F. Kathol              pour l'intimée

                     (demanderesse)


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein          pour l'appelante

Montréal (Québec)          (défenderesse)

Poole Laycraft          pour l'intimée

Calgary (Alberta)          (demanderesse)
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