Date : 20000331
Dossier : A-643-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE MALONE, J.C.A.
ENTRE :
WILLIAM CONNORS
appelant
(demandeur)
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REVENU CANADA (IMPÔT)
intimé
(défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à Winnipeg (Manitoba), le 31 mars 2000)
LE JUGE MALONE, J.C.A.
[1] Il s"agit d"un appel fondé sur l"article 27 de la Loi sur la Cour fédérale1 visant l"annulation de l"ordonnance que le juge Campbell de la Section de première instance a rendue en date du 28 septembre 1998. Dans cette ordonnance, la demande de contrôle judiciaire que l"appelant a présentée à l"égard d"une décision que l"arbitre J. Barry Turner a rendue le 11 juillet 1997 (la décision de l"arbitre) en application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique2 a été rejetée.
[2] Dans sa décision, l"arbitre a rejeté le grief que l"appelant a déposé à l"égard du refus de son employeur de faire droit à sa demande de retraite anticipée. M. Connors a sollicité le contrôle judiciaire et l"annulation de cette décision pour le motif que l"arbitre avait commis une erreur de droit et rendu une décision manifestement déraisonnable.
[3] Il ressort clairement de notre examen du dossier que l"ordonnance du juge de première instance doit être confirmée. La norme de contrôle qu"il convient d"appliquer à la décision qu"un arbitre a rendue en application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique relativement à l"interprétation d"une convention collective est celle de la décision manifestement déraisonnable3.
[4] Suivant la preuve soumise à l"audience, le poste de M. Connors existait le 23 juin 1995 et n"avait pas effectivement été déclaré excédentaire.
[5] La conclusion de l"arbitre selon laquelle le grief était mal fondé compte tenu de la preuve dont il était saisi était tout à fait raisonnable. La décision du juge Campbell indique qu"il a lui aussi examiné les éléments de preuve soumis à l"audience et qu"il a conclu que la décision de l"arbitre Turner était tout à fait raisonnable.
[6] L"appelant a prétendu devant nous que l"arbitre avait compétence en ce qui concerne le Programme d"encouragement à la retraite anticipée. L"arbitre en l"espèce a à bon droit conclu que le programme ne faisait pas partie de la convention collective qui était devant lui.
[7] L"intimé n"a pas sollicité les dépens.
(Brian Malone)
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000331
Dossier : A-643-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE MALONE, J.C.A.
ENTRE :
WILLIAM CONNORS
appelant
(demandeur)
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REVENU CANADA (IMPÔT)
intimé
(défendeur)
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le vendredi 31 mars 2000.
Jugement rendu à l"audience à Winnipeg (Manitoba), le vendredi 31 mars 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE, J.C.A.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-643-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
WILLIAM CONNORS
appelant
(demandeur)
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REVENU CANADA (IMPÔT)
intimé
(défendeur)
LIEU DE L"AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) |
DATE DE L"AUDIENCE : LE 31 MARS 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 31 MARS 2000 |
ONT COMPARU :
M. William Connors L "APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE |
M. André Garneau POUR L"INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général
Ottawa (Ontario) POUR L"INTIMÉ |
3Barry c. Canada (Conseil du Trésor) (1997), 221 N.R. 237 (C.A.F.).