Date : 20041209
Dossier : A-45-04
Référence : 2004 CAF 434
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
CLUB DE GOLF DE COATICOOK INC.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal, Québec, le 9 décembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal, Québec, le 9 décembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20041209
Dossier : A-45-04
Référence : 2004 CAF 434
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
CLUB DE GOLF DE COATICOOK INC.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal, Québec, le 9 décembre 2004)
[1] Nous sommes saisis d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge arbitre qui a renversé la décision du conseil arbitral et a confirmé la décision de la Commission, laquelle imposait à l'employeur une pénalité de 10 765 $ pour avoir sciemment perpétré des actes délictueux lors de l'émission de trois relevés d'emploi pour les années 1998, 1999 et 2000, contrairement à l'article 39 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23).
[2] Pour infliger une pénalité en vertu de l'article 39 de la Loi, la Commission doit faire la preuve que :
(i) l'employeur a fourni des renseignements faux et trompeurs;
(ii) l'employeur savait que ces renseignements était faux et trompeurs.
[3] Le conseil arbitral a conclu en l'espèce :
Compte tenu de tous les témoignages que nous avons entendus et des pièces additionnelles No. 35 et 36, nous sommes d'avis que le Club de Golf de Coaticook a agi de bonne foi et qu'il n'a pas fait sciemment de fausses déclarations sur les relevés d'emploi pour les années 1998, 1999 et 2000.
[je souligne]
[4] Le juge arbitre renversa la décision du conseil arbitral au motif que ce dernier n'avait pas tenu compte des déclarations statutaires de la présidente du Club de golf et du responsable du chalet.
[5] Même si le juge arbitre était fondé d'intervenir, il ne pouvait, en l'absence de la transcription des témoignages entendus devant le conseil arbitral et sur la seule foi des déclarations statutaires, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Il lui fallait retourner l'affaire au conseil arbitral.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge arbitre en chef ou à un juge désigné pour qu'il la retourne à son tour au conseil arbitral pour une nouvelle audition.
(s) « Alice Desjardins »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-45-04
INTITULÉ : CLUB DE GOLF DE COATICOOK INC. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 décembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DESJARDINS,
NADON ET PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DESJARDINS
COMPARUTIONS :
Me Antoine Gérin |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Pauline Leroux |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Gérin, Leblanc & Associés Sherbrooke (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |