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     A-694-96

    

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

             - ET -

             FRANCIS RACINE

     Intimé

     Audience tenue à Québec (Québec), le mercredi 30 avril 1997.

     Jugement prononcé à l'audience, le 30 avril 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DÉCARY

     A-694-96

    

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

             - ET -

             FRANCIS RACINE

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec,

     le mercredi 30 avril 1997)

LE JUGE DÉCARY

     Avant le 3 juillet 1994, il était acquis qu'une personne qui quittait volontairement son emploi pour parfaire son éducation, même avec l'autoristion de son employeur, quittait sans justification et était exclue du bénéfice des prestations en vertu des dispositions de l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage.

     Est entré en vigueur, le 3 juillet 1994, l'article 28.2, lequel se lit comme suit:

     28.2 (1) Malgré l'article 28, le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas considéré comme ayant quitté son emploi sans justification au sens de cet article si, avant ou après le début de cette période:         

     a)      d'une part, celle-ci a été autorisée par l'employeur;

     b)      d'autre part, l'employeur et lui sont convenus d'une date de reprise d'emploi.

     (2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas:

     a)      la reprise de son emploi;

     b)      la perte de son emploi ou son départ volontaire;

     c)      le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6.

     Cet article, de toute évidence, vient au secours de prestataires, tel l'intimé, qui prennent volontairement une période de congé, avec l'autorisation de leur employeur et moyennant entente quant à une date de reprise d'emploi. Ces prestataires ne sont plus exclus du bénéfice des prestations; ils sont simplement déclarés inadmissibles tant que n'est pas rencontrée la condition applicable du paragraphe 28.2 (2).

     Comme l'article 28.2 trouve indiscutablement application en l'espèce, c'est à tort que le juge-arbitre s'est appuyé sur l'article 28 pour conclure, également à tort, que la poursuite d'études constituait une justification au sens dudit article.

     Il y a donc matière à intervention. La Commission de l'emploi et de l'immigration avait jugé, correctement, que l'intimé était inadmissible durant la période convenue de son congé, soit entre le 1er septembre 1994 et le 1er mars 1995. Le conseil arbitral, vraisemblablement devant la preuve que l'intimé avait mis fin prématurément à son congé, a constaté "que la date de retour du prestataire était le 17 décembre 1994" et il a décidé en conséquence que l'inadmissibilité de l'intimé prenait fin à cette date. Cette conclusion de fait est inattaquable et le juge-arbitre ne pouvait que la confirmer.

     La procureure de la Commission a soutenu que les mots "reprise de son emploi", à l'alinéa 28.2 (2) a), visaient nécessairement l'emploi que le prestataire occupait avant son congé autorisé. Nous ne sommes pas certains que cette proposition trouve appui dans le texte anglais, "resumes employment", mais il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions là-dessus dans ce dossier-ci.

     La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour nouvelle détermination au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef, avec instructions de rejeter l'appel de la Commission et de rétablir la décision du conseil arbitral.

     Robert Décary

     j.c.a.

No de la Cour A-694-96         

ENTRE:

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

- ET -

FRANCIS RACINE

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          A-694-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

                             - ET -

                             FRANCIS RACINE

     Intimé

LIEU DE L'AUDIENCE:                  Québec

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR:                  L'Honorable Juge Hugessen

                             L'Honorable Juge Décary

                             L'Honorable Juge suppléant Chevalier

EN DATE DU:                      30 avril 1997

ONT COMPARU:

     Me Carole Bureau                  Pour le requérant

     Monsieur Francis Racine              Pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Me Carole Bureau

     MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     200 boul. René Lévesque Ouest

     Tour Est, 5e étage

     Montréal (Québec)

     H2Z 1X4                      Pour le requérant

    

     Monsieur Francis Racine

     58, rue Beauvigny

     Beauport (Québec)

     G1E 5X4                      Pour l'intimé

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