Date : 19980917
Dossier : A-535-97
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
L'ASSOCIATION DES ARMATEURS CANADIENS,
UPPER LAKES SHIPPING LIMITED,
ALGOMA CENTRAL CORPORATION,
SEAWAY SELF UNLOADERS,
SEAWAY BULK CARRIERS,
- et -
N.M. PATERSON & SONS LIMITED,
appelantes (requérantes),
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés (intimés).
Audience tenue à Montréal (Québec), le jeudi 17 septembre 1998.
JUGEMENT prononcé à Montréal (Québec), le jeudi 17 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 19980917
Dossier : A-535-97
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
L"ASSOCIATION DES ARMATEURS CANADIENS,
UPPER LAKES SHIPPING LIMITED,
ALGOMA CENTRAL CORPORATION,
SEAWAY SELF UNLOADERS,
SEAWAY BULK CARRIERS,
- et -
N.M. PATERSON & SONS LIMITED,
appelantes (requérantes),
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés (intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience, à Montréal,
le 17 septembre 1998)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes largement d"accord avec les motifs du jugement prononcés par le juge Rouleau. Après avoir examiné la question, nous ne pouvons faire davantage que reprendre sa conclusion, telle qu"elle est formulée à la page 7 de ses motifs :
De plus, le pouvoir du gouverneur en conseil d'inclure certains types de navires dans le versement des droits ou de les en exclure se trouve tacitement contenu dans le pouvoir discrétionnaire de créer des catégories d'usagers prévu par la loi. |
[...] |
En conséquence, je suis convaincu que la preuve n'étaye pas l'allégation de discrimination concernant la structure des droits et le mode d'imposition figurant dans le Règlement. Dans tous les cas, il est clair que le Règlement a été pris pour des raisons valables et de bonne foi. |
[2] Par conséquent, l"appel est rejeté avec dépens.
" Alice Desjardins "
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19980917
Dossier : A-535-97
ENTRE : |
L"ASSOCIATION DES ARMATEURS CANADIENS, |
UPPER LAKES SHIPPING LIMITED, |
ALGOMA CENTRAL CORPORATION, |
SEAWAY SELF UNLOADERS, |
SEAWAY BULK CARRIERS, |
- et - |
N.M. PATERSON & SONS LIMITED, |
appelantes (requérantes), |
ET |
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, |
- et - |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
intimés (intimés). |
MOTIFS DU JUGEMENT |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION D"APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
" DU GREFFE : A-535-97
APPEL D"UN JUGEMENT PRONONCÉ PAR LA COUR FÉDÉRALE, DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE le 18 juillet 1997. " T-1530-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : L"ASSOCIATION DES ARMATEURS CANADIENS, UPPER LAKES SHIPPING LIMITED, |
ALGOMA CENTRAL CORPORATION, |
SEAWAY SELF UNLOADERS, |
SEAWAY BULK CARRIERS
- et -
N.M. PATERSON & SONS LIMITED,
appelantes (requérantes),
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés (intimés),
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (MADAME LE JUGE DESJARDINS, LE JUGE DÉCARY ET LE JUGE NOËL)
PRONONCÉS À L"AUDIENCE : par madame le juge Desjardins
LIEU DE L"AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE : le 17 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS le 17 septembre 1998
ONT COMPARU
Jacques A. Laurin pour les appelantes
André L"Espérance pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
LAURIN, LAMARRE & ASS.
Montréal (Québec) pour les appelantes
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour les intimés