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Date : 20000118


Dossier : A-710-99


CORAM:      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE ;


MIL SYSTEMS, division d"Industries Davie Inc.,

et FLEETWAY INC.,


requérantes,


et


LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET

DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA

et SIEMENS WESTINGHOUSE INC.,


intimés,


et


TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR,


intervenant.




Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 18 janvier 2000


Motifs prononcés à l"audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 18 janvier 2000




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL, J.C.A.




Date : 20000118


Dossier : A-710-99

CORAM:      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE ;


MIL SYSTEMS, division d"Industries Davie Inc.,

et FLEETWAY INC.,


requérantes,


et


LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET

DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA

et SIEMENS WESTINGHOUSE INC.,


intimés,


et


TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR,


intervenant.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l"audience tenue à Ottawa (Ontario),

le mardi 18 janvier 2000)

LE JUGE NOËL

[1]          Les requérantes demandent le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendue le 29 octobre 1999 et par laquelle il a refusé de délivrer un ordre d"ajournement d"adjudication par suite d"une plainte déposée en application des articles 30.11 et suivants de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1.

[2]          Il est bien reconnu que les décisions interlocutoires rendues par un tribunal administratif ne peuvent faire l"objet d"un contrôle judiciaire immédiat en l"absence de circonstances spéciales2. Nous sommes tous d"avis qu"aucune circonstance spéciale n"existe en l"espèce. Plus précisément, il nous apparaît évident que, compte tenu de la façon dont les requérantes ont formulé leur plainte, le Tribunal n"a pas outrepassé sa compétence ou refusé d"exercer celle-ci lorsqu"il s"est prononcé comme il l"a fait. De plus, la possibilité que l"octroi de la réparation demandée par les requérantes puisse ne pas exiger l"ajournement des procédures engagées devant le Tribunal relève de la conjecture et, à tout événement, n"est pas une circonstance justifiant en soi l"examen immédiat de la décision contestée.

[3]          La demande sera rejetée avec dépens.

"Marc Noël"

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-710-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MIL SYSTEMS, division d"Industries Davie Inc., et al c. MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 janvier 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES STRAYER, NOËL et SHARLOW, J.C.A.) PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL, J.C.A., À L"AUDIENCE

TENUE LE 18 JANVIER 2000

ONT COMPARU :

Me J. Bruce Carr-Harris          POUR LES REQUÉRANTES

Me Elizabeth Richards          POUR L"INTIMÉ, LE MINISTRE DES TRAVAUX
Me Michael Roach              PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA

Me Ronald D. Lunau              POUR L"INTIMÉE SIEMENS WESTINGHOUSE INC.

Me Jennifer Ross

Me Gilles B. Legault              POUR L"INTERVENANT, le TCCE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Elliot Scott & Aylen          POUR LES REQUÉRANTES

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg              POUR L"INTIMÉ, LE MINISTRE DES TRAVAUX
Sous-procureur général du Canada      PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA
Gowling, Strathy & Henderson      POUR L"INTIMÉE SIEMENS WESTINGHOUSE INC.

Ottawa (Ontario)

Tribunal canadien du commerce      POUR L"INTERVENANT, le TCCE

extérieur

Ottawa (Ontario)

__________________

1 R.C.S. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2 Szczecka c. Canada (M.E.I.) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.); Ipsco Inc. c. Sollac, Aciers D"Unisor [1999] A.C.F. no 910 (C.A.F.); Sears Canada Inc. v. Southwest Regional Coroner (1997), 102 O.A.C. 60 (Cour div.).

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