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Date : 20060221

Dossier : A-510-04

Référence : 2006 CAF 81

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU                

                        LE JUGE SEXTON

ENTRE :

BLUE WAVE SEAFOODS INCORPORATED

et D'EON FISHERIES LIMITED

appelantes

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 février 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 février 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                           LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                        LE JUGE SEXTON


Date : 20060221

Dossier : A-510-04

Référence : 2006 CAF 81

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

ENTRE :

BLUE WAVE SEAFOODS INCORPORATED

et D'EON FISHERIES LIMITED

appelantes

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]                Les appelantes ont oeuvré dans les années 1990 dans le développement d'une pêche canadienne du merlu argenté. Ils ont réclamé des crédits d'impôt au titre d'un programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE) (article 37 et paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).

[2]                Le présent appel vise les crédits d'impôt réclamés pour les années d'imposition 1995 à 1998. Ces crédits ont été autorisés en partie pour les années 1995 et 1996 et refusés en totalité à l'égard des années 1997 et 1998. Dans des motifs détaillés et approfondis, le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a autorisé en partie l'appel de la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'année 1995 et il a refusé les appels relatifs aux années d'imposition 1996, 1997 et 1998 (2004 CCI 553).

[3]                Les appelantes soutiennent que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit, premièrement lorsqu'il a conclu que le merlu argenté qu'elles avaient acheté n'avait pas été « consommé » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu; deuxièmement, lorsqu'il a tranché dans ses motifs que le développement de la pêche du merlu argenté n'était plus une activité de RSDE en 1997 et 1998 sans tenir compte des documents dont il disposait et, plus particulièrement, sans tenir compte des rapports et des témoignages; troisièmement, lorsqu'il a omis de conclure qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale parce que l'Agence du revenu du Canada (ARC) ne leur avait pas assigné un conseiller scientifique compétent pour l'examen de leur dossier de RSDE.

[4]                En ce qui a trait à l'interprétation du mot « consommé » et son application aux faits de la présente affaire, je souscris entièrement au raisonnement du juge de la Cour de l'impôt. Il me suffit de reproduire le paragraphe 74 de ses motifs :

[74]       Ce n'est pas simplement parce que les appelantes devaient acheter toutes les prises des pêcheurs canadiens que cela signifie que le poisson était « consommé » ou utilisé à ce moment-là. En fait, le poisson était vendu ou congelé et entreposé, puis vendu, quoiqu'à perte, mais il n'était certainement pas rendu sans valeur. Le sens ordinaire des mots « consommés dans le cadre des activités de RS & DE » ne mène qu'à une seule conclusion évidente : seul le poisson transformé pour produire du surimi ou du tempura a été consommé ou utilisé dans le cadre des activités de RS & DE. Le poisson qui a été vendu ou entreposé n'a pas été consommé. Ce poisson n'est pas devenu une perte attribuable au procédé, il était en excédant de la capacité du procédé de RS & DE, mais il avait encore de la valeur.

[5]                En ce qui a trait à la conclusion du juge suivant laquelle il n'y avait plus d'activités de RSDE en 1997 et 1998, il s'agit d'une conclusion de fait et aucune erreur manifeste et dominante n'a été démontrée. Il est peut-être vrai, comme l'ont proposé les avocats des appelantes, que le témoin expert de l'intimée n'était pas aussi bien informé sur le dossier des appelantes qu'il aurait dû l'être, mais la faiblesse alléguée du témoin de la Couronne ne suffit pas à établir la cause des appelantes. Il incombe aux appelantes de démontrer qu'elles participaient encore à des activités de RSDE en 1997 et 1998. Leur preuve à cet égard a été jugée insuffisante. Je suis tout à fait convaincu que les conclusions suivantes du juge sont corroborées par les documents et la preuve dont il disposait :

[82]       Il est bien clair que les appelantes ont participé au développement d'une industrie canadienne de merlu argenté, qui a conduit à ce que M. Coles a appelé le « Saint Graal » du merlu argenté frais entier pour le consommateur. Et, bien sûr, il y a eu au fil des ans des dépenses admissibles pour des activités de RS & DE, surtout au tout début. En 1995 et 1996, ces activités de RS & DE consistaient en la mise au point d'un procédé de production du surimi ou du tempura et les dépenses que l'intimée a admises étaient celles qui étaient attribuables aux activités de RS & DE. Les dépenses visant le poisson excédentaire qui a été acheté ne sont pas déductibles.

[83] En 1997, les appelantes en savaient beaucoup au sujet de la pêche au merlu argenté. Je conclus que, cette année-là, elles savaient :

-           quelle était la meilleure façon de capturer du merlu argenté de manière à réduire les prises accessoires (par l'utilisation de grilles séparatrices par exemple);

-           quelle était la meilleure façon de conserver le merlu argenté à bord de manière à préserver sa fraîcheur (par l'utilisation de caisses par exemple);

-           que le TAC était relativement stable.

À part la manutention à terre du merlu argenté frais (qui, d'après ce que j'ai conclu, n'a pas fait l'objet d'essais systématiques), il ne restait aucune incertitude scientifique ou technologique à laquelle les appelantes tentaient de répondre d'une manière propre à constituer une activité de RS & DE. Elles concluaient des contrats avec des pêcheurs pour prendre le poisson qu'elles tentaient de commercialiser frais. La façon dont l'usine traitait ce poisson frais ne sortait pas de l'ordinaire. Il est fort possible qu'il y ait eu une incertitude commerciale, mais je ne suis pas convaincu que celle-ci était en quoi que ce soit différente de celle que connaît tout le monde du secteur des pêches.

[6]                Finalement, en ce qui a trait à l'argument se rapportant à l'équité procédurale, il n'y a rien à ajouter aux propos suivants du juge :

[85]       Enfin, un mot au sujet du point de vue des appelantes à l'égard du conseiller scientifique du gouvernement, M. Neil. Ce dernier et M. Harnish ont tous les deux été contre-interrogés à fond; j'ai repris une partie de leur témoignage en examinant les faits. Les appelantes ne m'ont pas convaincu que le fait que M. Neil n'ait d'expérience ni dans les affaires ni dans le domaine des pêches a donné lieu à une cotisation erronée. Il est possible que les appelantes aient été justifiées dans une certaine mesure de croire que leur dossier n'avait pas été confié à la personne la mieux qualifiée pour procéder à cette vérification scientifique particulière. Si elles estiment que des abus ont été commis, avant le début de la présente action, elles ne peuvent en saisir la présente Cour. La Cour s'intéresse à l'exactitude des cotisations.

[7]                Je rejetterais l'appel avec dépens.

« Robert Décary »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

            Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

            J. Edgar Sexton, juge »

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-510-04

INTITULÉ :                                                        BLUE WAVE SEAFOODS INC ET AL.

                                                                            c.

                                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                LE 16 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :    LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                            LE JUGE SEXTON

DATE DES MOTIFS :                                      LE 21 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

David G. Coles

James D. MacNeil

POUR LES APPELANTES

John W. Smithers

Martin Hickey

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Boyne Clarke

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

POUR LES APPELANTES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

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