Dossier : A-614-02
Référence neutre : 2002 CAF 442
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
RICHARD CONDO
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Date : 20021108
Dossier : A-614-02
Référence neutre : 2002 CAF 442
En présence de MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
RICHARD CONDO
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant demande un sursis de la décision du juge Blais en date du 4 novembre 2002. Le savant juge a refusé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’accorder à l’appelant un sursis d’exécution d’une peine qui lui a été imposée le 28 octobre 2002 par le Service correctionnel du Canada (« SCC »).
[2] Même s’il était convaincu que la demande de contrôle judiciaire de l’appelant, déposée le 29 octobre 2002, soulevait une question sérieuse, le juge ne croyait pas que l’appelant subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé. Il était également d’avis que la prépondérance des inconvénients favorisait l’intimé.
[3] En l’espèce, l’appelant devait me convaincre qu’il respectait les critères à trois volets élaboré par la Cour suprême dans R.J.R. – Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 RCS 311. Pour ce qui est de la première partie du critère, soit la question de savoir si l’appel soulève une question sérieuse, l’intimé, tant dans ses observations écrites que ses observations orales formulées devant moi, reconnaît qu’il existe une question sérieuse. Toutefois, cette admission semble avoir été faite en ce qui concerne les questions qui découlent de la décision du SCC du 28 octobre 2000 et non celles qui découlent de la décision du juge Blais.
[4] Je dois faire observer que les deux parties semblent mal comprendre la première partie du critère puisqu’elles soulèvent la question sérieuse relativement à la demande de contrôle judiciaire. En d’autres termes, elles ont concentré leurs efforts sur les questions qui découlent de la décision du SCC. Cette approche est manifestement erronée puisque la partie de la question sérieuse du critère à trois volets est celle de savoir si l’appel soulève une question sérieuse, c’est-à-dire si le juge Blais, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur lorsqu’il a formulé une conclusion défavorable à l’appelant sur les questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.
[5] En tout état de cause, je suis disposé à accepter, aux fins de l’espèce, que l’appel soulève une question sérieuse. Pour ce qui est des deuxième et troisième parties du critère à trois volets, c’est-à-dire la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice irréparable si je ne prononce pas un sursis et celle de savoir si la prépondérance des inconvénients le favorise, j’en viens à la conclusion que la prépondérance des inconvénients favorise l’intimé et qu’à cet égard j’adopte des commentaires formulés par le juge Blais aux paragraphes 22 et 24 de ses motifs. Par conséquent, je n’ai pas à aborder la question du préjudice irréparable.
[6] Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.
« M. Nadon » j.c.a.
COUR D’ APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-614-02
INTITULÉ :
RICHARD CONDO et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 8 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS :
Me Diane Magas POUR L’APPELANT
Me Sébastien Gagné POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Magas Law Office
Ottawa (Ontario) POUR L’APPELANT
M. Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ