Date : 20020205
Dossier : A-244-01
Référence neutre : 2002 CAF 52
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
GERRY VOGT
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 février 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 5 février 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20020205
Dossier : A-244-01
Référence neutre : 2002 CAF 52
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
GERRY VOGT
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur, une personne instruite qui a occupé dans plusieurs entreprises un certain nombre de postes de commande, a été licencié en 1989 et a décidé de ne pas chercher un autre emploi. Il avait alors 43 ans. En 1992, il a été aux prises avec quelques problèmes de santé, qui, selon lui, l'ont rendu inapte au travail.
[2] Sa demande de pension d'invalidité a été rejetée par le ministre, par un tribunal de révision et par la Commission d'appel des pensions. Dans cette demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions, le demandeur a soutenu que la Commission n'avait pas appliqué pour l' « invalidité » le critère exposé dans l'arrêt Villani c. Procureur général du Canada, (3 août 2001) A-245-00 (C.A.F.). Nous ne sommes pas de cet avis. Il ressort clairement de l'ensemble des motifs de la Commission que le bon critère a été appliqué.
[3] Le demandeur a soutenu également que la Commission d'appel des pensions n'avait pas motivé sa décision de ne pas croire le demandeur et qu'elle avait l'obligation de la motiver. À notre avis, les motifs de la Commission exposaient d'une manière suffisamment détaillée le raisonnement sur lequel elle a fondé ses conclusions. La Commission d'appel des pensions a passé en revue la preuve de fond et a conclu qu'aucune preuve objective digne de foi ne permettait d'affirmer que le demandeur souffrait d'une invalidité qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[4] Il nous est impossible de dire que c'était là une conclusion manifestement déraisonnable. Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-244-01
INTITULÉ : GERRY VOGT c. MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 FÉVRIER 2002
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE ROTHSTEIN
DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE 5 FÉVRIER 2002
ONT COMPARU :
Jacques Chartrand POUR LE DEMANDEUR
John Vaissi Nagy POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
West End Legal Services POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)