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Date : 19990514


Dossier : A-260-96

Coram :          LE JUGE DESJARDINS

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE NOËL

Entre :

     MARIE BERNIER

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi, 12 mai 1999.

Jugement rendu à Montréal, Québec, le vendredi, 14 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE NOËL


Date : 19990514


Dossier : A-260-96

Coram :          LE JUGE DESJARDINS

             LE JUGE LÉTOUREAU

             LE JUGE NOËL

Entre :

     MARIE BERNIER

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]          L'appelante se pourvoit en appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant son appel à l'encontre de la cotisation émise par le ministre du Revenu national à l'égard de l'année d'imposition 19861.

[2]          Je suis d'avis que l'appel doit être rejeté. Selon moi, il est clair à la lumière de la preuve que l"employeur a mis fin de façon unilatérale au programme d'option qu'elle avait mis en place pour le bénéfice de ses employés dont l"appelante et que ces derniers n'ont eu rien à dire dans cette décision2. La preuve révèle par ailleurs que ce n'est qu'un an plus tard, qu'un règlement est intervenu quant à la compensation financière due suite à cette annulation.

[3]          C"est donc, comme ce fut le cas dans Reynolds et al v. La Reine3, l"annulation unilatérale du contrat d"option qui donna lieu à la compensation financière reçue par l"appelante et non la cession des droits prévus au contrat. Il s"ensuit que la source du paiement n"est pas le contrat mais bien sa répudiation unilatérale.

[4]          Comme l"a si bien dit le juge Stone dans R.A. Greiner et al c. La Reine4 en référence à l"arrêt Reynolds , cette situation est tout à fait différente de celle où un employé cède de gré à gré ses droits en vertu d"une convention d"option pour une considération prédéterminée:

                 "In that case it was clear that at the time the settlement was reached, the tax-payer"s stock option rights as such had already passed out of existence and, accordingly, that no rights remained to be transferred or otherwise disposed of "under" the agreement. In the present case, the rights created by the stock option agreements remained very much alive and were in fact the subject [of] each surrender agreement.                 

[5]          Contrairement à ce que l"appelante a prétendu devant la Cour, je ne crois pas que l"introduction du paragraphe 7(1.4) à la Loi de l"impôt sur le revenu5 en 1985 a eu comme effet d"atténuer la jurisprudence issue de l"arrêt Reynolds . En effet, il est clair à la lecture de ce paragraphe qu"il traite d"un échange de gré à gré comme la situation se présentait dans l"affaire Greiner .

[6]          J"en viens donc à la conclusion que le montant de 58 000,00 $ reçu par l"appelante n"est pas régi par l"alinéa 7(1)b). Puisque par ailleurs, l"appelante n"a à aucun stade des procédures mis en cause le bien fondé de la cotisation dans l"éventualité où l"alinéa 7(1)b) était jugé inapplicable, l"appel devrait être rejeté, et ce avec dépens.

     Marc Noël

     j.c.a.

[7]     

     Cour d'appel fédérale

    


Date : 19990514


Dossier : A-260-96

Entre :

     MARIE BERNIER

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      A-260-96

INTITULÉ :      MARIE BERNIER

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      le 12 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU ET NOËL)

MOTIFS DE JUGEMENT RENDUS PAR: l'Honorable juge Noël

EN DATE DU      14 mai 1999

COMPARUTIONS :

Me Gary Naschen

Me Guy Masson      pour l'appelante

Me Paul Plourde      pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN ELLIOTT

Toronto, Ontario      pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario      pour l'intimée

__________________

     1      La décision est maintenant répertoriée à 97 DTC 317.

     2      Ceci ressort de la preuve en générale et fut reconnu de façon non équivoque par M. Bourque au cours de son témoignage. Transcription, dossier d'appel Appendice I, p. 111.

     3      75 DTC 5042; confirmé par la Cour d"appel, 75 DTC 5393 et par la Cour Suprême 77 DTC 5044.

     4      [1984] CTC 92 à la page 97.

     5      S.C. 1970-71-72, c. 63.

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