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Date : 20020516

Dossier : A-341-00

Toronto (Ontario), le jeudi 16 mai 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                          N.C. CAMERON & SONS LTD.

                                                                                                   appelante

                                                         et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

(AUTREFOIS SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimé

JUGEMENT

La demande est rejetée avec dépens.

                        « A.J. Stone »                    

       Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020516

Dossier : A-341-00

Référence neutre : 2002 CAF 202

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                          N.C. CAMERON & SONS LTD.

                                                                                                   appelante

                                                         et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

(AUTREFOIS SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 14 mai 2002.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le jeudi 16 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                               LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON


Date : 20020516

Dossier : A-341-00

Référence neutre : 2002 CAF 202

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                          N.C. CAMERON & SONS LTD.

                                                                                                   appelante

                                                         et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

(AUTREFOIS SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STONE

[1]                 Il s'agit d'une demande concernant l'examen et l'annulation d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté, le 11 février 2000, l'appel que l'appelante avait interjeté contre des décisions que le sous-ministre du Revenu national avait rendues au sujet du classement, en vertu du Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e supp.), ch. 41, de figurines, d'ornements, d'encadrements et d'appuie-livres.


[2]    La première question dont le Tribunal était saisi consistait à déterminer si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 de l'annexe I à titre de statuettes en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d'autres articles de ménage et d'articles de toilette en matières plastiques, ou si elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 6810.99.00 à titre d'ouvrages en pierre artificielle. La deuxième question consistait à savoir si certaines figurines et certains ornements étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques ou s'ils devaient être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël et dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'articles pour fêtes. La dernière question consistait à savoir si certaines marchandises étaient admissibles aux avantages du code 2950 de l'annexe II du Tarif des douanes pour le motif qu'il s'agissait de « croix » .


[3]                 Les parties ont convenu que la décision du Tribunal devait être examinée par cette cour selon la norme de la décision raisonnable simpliciter conformément aux décisions rendues par la Cour dans les affaires Continuous Colour Coat Ltd. c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (2000), 257 N.R. 82 et Ministre du Revenu national c. Yves Ponroy Canada (2000), 259 N.R. 38, paragraphes 36 et 37. Est déraisonnable la décision « qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748, juge Iacobucci, page 776.


[4]                 Je suis d'avis que la décision du Tribunal était raisonnablement fondée sur la preuve et sur les dispositions législatives pertinentes du Tarif des douanes. Les conclusions que le Tribunal a tirées, en se fondant sur la preuve, à savoir que les articles étaient composés d'un mélange constitué de polyester non saturé (polymère) et de carbonate de calcium (calcaire pulvérisé), que l'élément en plastique constituait plus qu'un simple agent liant et que l'utilisation de cet élément « confère sa plasticité au mélange et lui permet de remplir les plus fines crevasses de la matrice pour donner au produit la forme et la texture détaillées requises » étaient essentielles à sa décision de classer les marchandises dans les numéros tarifaires nos 3926.40.10, 3926.90.00 et 3924.90.00 plutôt que dans le numéro tarifaire no 6810.99.00. Je ne puis constater aucune erreur dans ces conclusions de fait. Le Tribunal a appliqué l'alinéa 3b) des Règles générales et il a décidé que le sous-ministre avait correctement classé les marchandises dans les numéros tarifaires 3924 et 3926. Je ne suis pas non plus convaincu que le Tribunal ait rendu une décision déraisonnable en confirmant le refus du sous-ministre de classer certaines marchandises à titre d'articles pour fêtes ou d'articles pour fêtes de Noël, ou à titre de « croix » . Le Tribunal disposait de certains éléments de preuve lui permettant avec raison de conclure que ces marchandises étaient « d'abord et avant tout, des articles de collection » plutôt que des articles pour fêtes. Il n'était donc pas déraisonnable de classer ces marchandises dans les numéros tarifaires 3926.40.10, 3926.90.00 et 3924.90.00 en se fondant sur le raisonnement qu'il avait déjà fait. Le Tribunal semble encore une fois avoir à juste titre fondé sa décision sur la preuve dont il disposait. Je ne puis constater dans cette conclusion aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.

[5]                 Je rejetterais donc la demande avec dépens.

     

                        « A.J. Stone »                    

       Juge

  

« Je souscris à cet avis.

Le juge Marshall Rothstein. »

« Je souscris à cet avis.

Le juge J.E. Sexton »

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     A-341-00

INTITULÉ :                                    N.C. CAMERON & SONS LTD.

et

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (AUTREFOIS SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 14 MAI 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :       LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT :                     LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

MOTIFS RENDUS À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 16 MAI 2002

DATE DES MOTIFS :                        LE JEUDI 16 MAI 2002

COMPARUTIONS :

M. R.C. Heintzman                           POUR L'APPELANTE

Mme Kate Broer

Mme Melanie Aitken                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fraser Milner Casgrain                     POUR L'APPELANTE

Avocats

1 First Canadian Place

Toronto (Ontario)

M5X 1B2

Morris Rosenberg                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

  

Date : 20020516

Dossier : A-341-00

  

ENTRE :

  

N.C. CAMERON & SONS LTD.

  

                                           appelante

  

                          et

  

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (AUTREFOIS SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimé

                                                   

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                   

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