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Date : 20031121

Dossier : A-18-03

Référence : 2003 CAF 442

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                               CHARLES WEBSTER

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                           LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 novembre 2003.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE EVANS

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20031121

Dossier : A-18-03

Référence : 2003 CAF 442

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                               CHARLES WEBSTER

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                           LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                           intimés

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                 Le présent appel, dirigé contre une décision de la juge Heneghan, de la Section de première instance (à l'époque), concerne l'interprétation du paragraphe 225.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et modifications. La question qui se pose est celle de savoir à quel moment le ministre du Revenu national peut prendre des mesures de recouvrement après qu'une décision est rendue dans une autre action durant laquelle le contribuable et le ministre s'étaient entendus, en application du paragraphe 225.1(5), pour surseoir à un avis d'opposition.


LES FAITS

[2]                 L'appelant, Charles Webster, a été l'objet de nouvelles cotisations pour ses années d'imposition 1991, 1992 et 1993. Il a signifié au ministre un avis d'opposition. Alors que le ministre était saisi de l'avis d'opposition, l'appelant et le ministre se sont entendus par écrit, ainsi que l'autorise le paragraphe 225.1(5), pour suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce que jugement soit rendu dans une autre action - Global Communications c. La Reine. L'appel interjeté par Global a été accueilli en partie devant la Cour de l'impôt, 97 D.T.C. 1293, mais son second appel devant la Cour d'appel fédérale, [1999] A.C.F. n ° 966, a été rejeté et l'appel incident du ministre a été accueilli. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale a été rendu le 18 juin 1999. Le 27 octobre 2000, le ministre signifiait à l'appelant un avis confirmant les nouvelles cotisations établies à son encontre. Par lettre datée du 7 novembre 2000, le ministre indiquait son intention d'engager des mesures de recouvrement pour les sommes dont faisaient état les nouvelles cotisations. Le 7 décembre 2000, l'appelant déposait devant la Cour canadienne de l'impôt un avis d'appel portant sur les nouvelles cotisations.


[3]                 Se fondant sur le paragraphe 225.1(3), l'appelant dit que le ministre est empêché de prendre contre lui des mesures de recouvrement jusqu'à ce que la Cour de l'impôt dispose de son appel et qu'une copie du jugement de la Cour de l'impôt lui soit envoyée par la poste. Le ministre dit que, en consentant, par une entente écrite du genre que prévoit le paragraphe 225.1(5), à suspendre la procédure introduite par son avis d'opposition, l'appelant a renoncé à la protection que lui conférait le paragraphe 225.1(3) contre des mesures de recouvrement. Le ministre pouvait donc entreprendre des mesures de recouvrement à tout moment après avoir notifié à l'appelant le jugement rendu par la Cour de l'impôt dans l'affaire Global.

[4]                 L'appelant a introduit devant la Section de première instance une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il sollicitait une déclaration, une injonction et un bref de prohibition interdisant au ministre de prendre des mesures de recouvrement. La juge Heneghan a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l'appelant. Je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire a été validement rejetée.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[5]                 Les dispositions applicables de la Loi sont les paragraphes 225.1(1), (2), (3) et (5). Les paragraphes 225.1(1), (2) et (3) offrent une série de protections qui empêchent le ministre de prendre des mesures de recouvrement contre le contribuable :

1.        d'abord, jusqu'au lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

2.        deuxièmement, si le contribuable signifie un avis d'opposition, jusqu'au lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste, par le ministre, d'un avis au contribuable dans lequel le ministre confirme ou modifie la cotisation;

3.        troisièmement, si le contribuable fait appel à la Cour de l'impôt de l'avis qui confirme ou qui modifie la cotisation, jusqu'au jour de la mise à la poste au contribuable d'une copie du jugement de la Cour de l'impôt.

[6]                 Les paragraphes 225.1(1), (2) et (3) sont ainsi rédigés :


225.1. (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation :

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

b) attester le montant, conformément à l'article 223;

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

e) exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l'article 224.1;

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

225.1. (1) Where a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount,

(a) commence legal proceedings in a court,

(b) certify the amount under section 223,

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

(e) require the retention of the amount by way of deduction or set-off under section 224.1,

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1)

until after the day that is 90 days after the day of the mailing of the notice of assessment.

(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d'opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d'un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

(2) Where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is mailed to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment.

(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d'une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l'impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d'une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l'appel si celle-ci est antérieure.

(3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier.

[7]            Le paragraphe 225.1(5) prévoit que, lorsque le ministre et le contribuable s'entendent par écrit pour retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que jugement soit rendu dans une autre action, le ministre peut prendre des mesures de recouvrement de la manière qu'envisage le jugement rendu dans l'autre action, à tout moment après que le ministre a notifié par écrit au contribuable le jugement rendu dans l'autre action. Voici le texte du paragraphe 225.1(5) :



(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d'opposition à une cotisation ou en appelle d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :          a) le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'action a été posté au ministre;

b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

(5) Notwithstanding any other provision in this section, where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the taxpayer, the Minister may take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part thereof, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the taxpayer in writing that

(a) the decision of the Tax Court of Canada in that action has been mailed to the Minister,

(b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action, or

(c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action,

as the case may be.

ANALYSE

[8]            Il semble que le paragraphe 225.1(5) vise à épargner au contribuable et au ministre les frais d'administration et de procès qu'entraîne une opposition ou un appel lorsqu'ils estiment que le jugement qui sera rendu dans un cas soulevant la même question, ou essentiellement la même question, pourrait disposer de l'opposition ou de l'appel du contribuable.

[9]            L'entente prévue par le paragraphe (5) ne concerne cependant que les mesures de recouvrement. Il ne s'agit pas d'une entente par laquelle le ministre et le contribuable seront nécessairement liés par le jugement rendu dans l'autre action. Le contribuable n'est pas empêché d'introduire une procédure d'appel ou de continuer une telle procédure, quel que soit le jugement rendu dans l'autre action.


[10]        Cependant, après que le ministre a notifié au contribuable le jugement rendu dans l'autre action, le ministre est libre de prendre des mesures de recouvrement contre le contribuable. Le texte même du paragraphe (5) autorise cette conclusion. Les mots introductifs du paragraphe, « Malgré les autres dispositions du présent article » , combinés aux mots subséquents conférant un pouvoir, « le ministre peut prendre les mesures visées... à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable... » , laissent peu de doute sur l'intention du législateur. La protection contre les mesures de recouvrement, aux paragraphes (2) et (3), est subordonnée au droit du ministre d'agir comme le prévoit le paragraphe (5).

[11]        Selon l'appelant, les mots « retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel » , au paragraphe (5), signifient qu'une entente visant à retarder une procédure d'opposition ne constitue pas une entente visant à retarder une procédure d'appel à la Cour de l'impôt. Par conséquent, une entente visant à retarder une procédure d'opposition n'empêchera pas le paragraphe (3) de protéger le contribuable contre des mesures de recouvrement si un avis d'appel est déposé devant la Cour de l'impôt après notification du jugement rendu dans l'autre action.

[12]        Je suis d'avis que, par les mots « retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel » , le législateur voulait que l'entente de suspension d'une procédure se rapporte à la procédure même qui est introduite par le contribuable contre le ministre. Plus précisément, si l'entente est conclue au stade de l'opposition, elle suspend la procédure d'opposition; si elle est conclue au stade de l'appel, elle suspend la procédure d'appel. Mais une fois que la suspension prend fin par notification du jugement rendu dans l'autre action, le ministre est libre de prendre à tout moment des mesures de recouvrement.


[13]        Je crois que l'interprétation que donne l'appelant du paragraphe (5) conduirait à deux anomalies inexpliquées. D'abord, si l'interprétation donnée par l'appelant est exacte, le contribuable qui a consenti à retarder une procédure d'opposition sera en meilleure position que le contribuable qui a consenti à retarder une procédure d'appel. Si une entente est conclue au stade de la procédure d'opposition et que le contribuable dépose un avis d'appel après que lui a été notifié le jugement rendu dans l'autre action, la protection contre les mesures de recouvrement qui est prévue par le paragraphe (3) sera applicable. Cependant, pour le contribuable qui a déjà déposé un avis d'appel devant la Cour de l'impôt avant de conclure l'entente, cette protection sera perdue par l'effet du paragraphe (5). Il n'y a aucune raison logique d'autoriser une telle différence de traitement. Le droit du ministre de prendre des mesures de recouvrement naît lorsque le jugement rendu dans l'autre action est notifié au contribuable, quelle que soit la procédure introduite par celui-ci, procédure d'opposition ou procédure d'appel.


[14]        Deuxièmement, l'appelant reconnaît que les mots « à tout moment » , au paragraphe (5), signifient que le ministre peut prendre des mesures de recouvrement n'importe quand après que le jugement rendu dans l'autre action est notifié au contribuable. Or, il dit que, dès que le contribuable dépose un avis d'appel devant la Cour de l'impôt, le ministre devra stopper ces mesures de recouvrement. Cependant, il me semble que, si l'intention du paragraphe (5) était de conférer au contribuable une protection contre les mesures de recouvrement après qu'un avis d'appel a été déposé devant la Cour de l'impôt, alors le texte du paragraphe (5) correspondrait à celui du paragraphe (2). C'est-à-dire que le contribuable aurait 90 jours pour déposer un avis d'appel devant la Cour de l'impôt avant que des mesures de recouvrement ne puissent être engagées. Mais les mots « à tout moment » sont employés, et ces mots ont pour effet de rompre les protections qui sont prévues par les paragraphes (1), (2) et (3) contre les mesures de recouvrement.

[15]        Subsidiairement, l'appelant dit que le jugement rendu dans l'affaire Global ne soulève pas les mêmes questions, ou essentiellement les mêmes questions, que les questions soulevées dans son cas, et il énumère plusieurs différences. Il dit que, dans un contrôle judiciaire le concernant, la Cour devra décider si les points soulevés dans son avis d'opposition et les points soulevés dans l'affaire Global sont ou non les mêmes ou essentiellement les mêmes, et, en cas de conclusion négative, le ministre ne pourra invoquer le paragraphe (5) pour prendre des mesures de recouvrement. En revanche, dit-il, une fois qu'un appel est déposé devant la Cour de l'impôt, il devrait avoir droit à la protection contre les mesures de recouvrement qui est prévue par le paragraphe (3).

[16]        Je ne puis accepter cette manière de voir. Pour l'application du paragraphe (5), la question est de savoir si une entente écrite visant à retarder la procédure jusqu'à jugement dans l'autre action a été conclue. Lorsque les parties reconnaissent par écrit que les points soulevés dans l'autre action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, une cour de justice ne remettra pas en cause cette entente dans un contrôle judiciaire.


[17]        Le jugement rendu dans l'autre action ne présente de l'intérêt qu'au moment d'établir le pourcentage du quantum de la cotisation qui est susceptible d'être recouvré. Je n'exclus pas la possibilité d'un différend sur le montant de la cotisation établie à l'encontre du contribuable « de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action » . Cependant, il s'agit d'un différend sur la somme que le ministre peut recouvrer, non sur le point de savoir s'il a le loisir de prendre des mesures de recouvrement.

CONCLUSION

[18]        J'arrive à la conclusion que, après qu'une entente est conclue selon le paragraphe (5), le contribuable est lié par la procédure prévue par le paragraphe (5), et des mesures de recouvrement peuvent être engagées à tout moment après notification du jugement rendu dans l'autre action, nonobstant les paragraphes (2) et (3). Le contribuable n'est pas tenu de conclure une telle entente, mais, s'il décide de conclure une entente, il est lié par l'entente, et par le droit du ministre de prendre des mesures de recouvrement à tout moment après notification du jugement rendu dans l'autre action.

[19]        Pour ces motifs, je serais d'avis de rejeter l'appel.

[20]        La Cour a été invitée à autoriser le dépôt de conclusions écrites sur la question des dépens. Dans un délai de sept jours après la date des présents motifs, le ministre signifiera et déposera des conclusions écrites ne dépassant pas deux pages. La Cour examinera une demande de somme forfaitaire à titre de dépens, englobant les honoraires et les débours. Dans un délai de sept jours après la réception des conclusions du ministre concernant les dépens, l'appelant signifiera et déposera des conclusions écrites ne dépassant pas deux pages se rapportant aux dépens. Naturellement, il est loisible aux parties de s'entendre sur les dépens si elles y parviennent, et dans ce cas elles en informeront la Cour.


                                                                                                                                  _ Marshall Rothstein _             

                                                                                                                                                                       

ligne                                                                                                                                                                  Juge                             

« Je souscris aux présents motifs

John M. Evans, juge _

« Je souscris aux présents motifs

J.D. Denis Pelletier, juge _

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-18-03

INTITULÉ :                                                        CHARLES WEBSTER

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET AUTRE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 6 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 21 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Al Meghji                                                              POUR L'APPELANT

Kevin Dias                                                           POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin, Harcourt LLP                               POUR L'APPELANT

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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