Date : 19990302
Dossier : A-434-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
RATNAM NADARAJAH
APPUKUDDY NADARAJAH,
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999
Jugement rendu à l"audience
à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER |
Date : 19990302
Dossier : A-434-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
RATNAM NADARAJAH
APPUKUDDY NADARAJAH,
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le lundi 1er mars 1999.)
LE JUGE STRAYER
[1] Dans la présente affaire, le juge des requêtes a décidé que les documents sur la situation générale d"un pays qui ne sont pas soumis à la Commission de l"immigration et du statut de réfugié mais qui sont examinés par l"agent de révision des revendications refusées constituaient une preuve extrinsèque, selon le sens donné à cette expression dans l"arrêt Shah1 de la Cour, uniquement s"ils étaient inaccessibles au demandeur et avaient servi de fondement à la décision rendue. Il est arrivé à la conclusion que les demandeurs en l'espèce pouvaient avoir accès aux documents et qu"ils auraient dû prévoir que ces documents seraient examinés par l"agent. Il a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire. Par la même occasion, il a certifié la question suivante :
Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada contrevient-il au principe d'équité énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shah lorsqu'il s'appuie sur une preuve documentaire qui concerne les conditions générales en vigueur dans un pays et qui ne figure pas dans le dossier d'immigration du requérant, sans informer au préalable le requérant de son intention de tenir compte de cette preuve et sans lui donner l'occasion d'y répondre?
[2] Après que la décision frappée d"appel eut été rendue, la Cour, dans Mancia c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration2, a décidé que de tels documents constituaient une " preuve extrinsèque " et que l'agent n'était tenu de les divulguer que s"ils étaient inédits et importants et faisaient état de changements survenus dans la situation du pays qui risquaient d"avoir une incidence sur sa décision. Ces critères paraissent correspondre à ceux qu"a appliqués le juge des requêtes dans la décision portée en appel, et, compte tenu de ses conclusions de fait, les documents ne répondent pas aux critères sur la preuve extrinsèque adoptés dans Mancia .
[3] En conséquence, nous rejetons l"appel. Nous sommes d"avis de répondre à la question en reprenant les termes utilisés dans Mancia .
" B.L. Strayer "
J.C.A.F.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-434-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : RATNAM NADARAJAH |
APPUKUDDY NADARAJAH, |
appelants, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, |
intimé. |
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 1ER MARS 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE STRAYER |
Prononcés à Toronto (Ontario)
le lundi 1er mars 1999
ONT COMPARU : M. David Tyndale |
pour l"appelant |
Mme Toni Schweitzer |
pour l"intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l"appelant |
Jackman, Waldman and Associates |
Avocats |
281, avenue Eglinton Est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 |
pour l"intimé |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990302
Dossier : A-434-96
ENTRE :
RATNAM NADARAJAH
APPUKUDDY NADARAJAH,
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
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