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Date : 20020322

Dossier : A-447-01

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                          appelante

                                                                                                                                (défenderesse)

                                                                            et

                         LE CHEF LIZA WOLF, en son propre nom et au nom des

membres de la PREMIÈRE NATION DENE TSAA, également

connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE PROPHET RIVER

                                                                                                                                              intimés

                                                                                                                                  (demandeurs)

                                                                 JUGEMENT

L'appel est accueilli en partie. L'appelante a le droit d'obtenir des précisions supplémentaires au sujet des paragraphes 70 et 71 de la déclaration. La demande visant l'obtention de précisions doit être signifiée aux intimés dans les 15 jours qui suivront la date de ce jugement. Aucun dépens ne sont adjugés.

« Barry L. Strayer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020322

Dossier : A-447-01

                                                                                               Référence neutre : 2002 CAF 117

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                          appelante

                                                                                                                                (défenderesse)

                                                                            et

                         LE CHEF LIZA WOLF, en son propre nom et au nom des

membres de la PREMIÈRE NATION DENE TSAA, également

connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE PROPHET RIVER

                                                                                                                                              intimés

                                                                                                                                  (demandeurs)

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                    LE JUGE STRAYER

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20020322

Dossier : A-447-01

                                                                                               Référence neutre : 2002 CAF 117

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                          appelante

                                                                                                                                (défenderesse)

                                                                            et

                         LE CHEF LIZA WOLF, en son propre nom et au nom des

membres de la PREMIÈRE NATION DENE TSAA, également

connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE PROPHET RIVER

                                                                                                                                              intimés

                                                                                                                                  (demandeurs)

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW


        L'intimée Liza Wolf est chef de la Première nation Dene Tsaa, qui affirme descendre des Tse-K'nai Tsaa, également connus sous le nom de Peuple Sicannie de Prophet River. Le 15 avril 1997, une déclaration a été déposée pour le compte du chef Wolf et des membres de la nation Dene Tsaa (dossier du greffe no T-705-97) aux fins de l'obtention de dommages-intérêts et d'autres réparations fondés sur certaines allégations (dont il sera question d'une façon plus détaillée ci-dessous). La Couronne a déposé une défense le 15 juillet 1997. Les actes de procédure ont été clos le 31 juillet 1997, lorsque les Dene Tsaa ont déposé une réponse.

        Le 22 décembre 2000, la Couronne a présenté une demande formelle en vue d'obtenir des précisions. Les Dene Tsaa ont répondu à cette demande le 9 avril 2001. Les précisions fournies ce jour-là ont amené la Couronne à déposer un avis de requête en date du 15 juin 2001 en vue d'obtenir une ordonnance radiant un grand nombre de paragraphes de la déclaration et, subsidiairement, en vue d'obtenir des précisions supplémentaires au sujet de certains paragraphes seulement. La requête a été entendue le 19 juillet 2001; elle a été rejetée (Première nation Dene Tsaa c. Canada, 2001 CFPI 820).

        Selon le juge des requêtes, les paragraphes dont la radiation était demandée pouvaient être rangés en deux catégories. La première catégorie se rapporte aux allégations qui visaient à répondre au moyen de défense éventuel fondé sur la prescription. Ces allégations ne sont pas ici en cause.

       Quant aux paragraphes appartenant à la deuxième catégorie, le juge des requêtes les a examinés d'une façon sommaire au paragraphe [9] de ses motifs, qui est ainsi libellé :


[9]            Le deuxième aspect général de la requête à l'égard duquel la Couronne invoque l'alinéa a) de la règle [221(1)] se rapporte à un certain nombre d'allégations dans lesquelles les demandeurs invoquent certains droits issus de traités, affirment que la Couronne a manqué à l'obligation fiduciaire qu'elle a envers eux et déclarent avoir été victimes de fausses déclarations frauduleuses. La position prise par la Couronne dans sa requête est que ces allégations comportent tellement de lacunes et que les allégations essentielles sont si insuffisantes qu'elles ne révèlent aucune cause d'action valable. J'ai récemment relu les allégations et je ne suis pas convaincu que la contestation puisse être maintenue. La déclaration, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble et avec les précisions qui ont été fournies à son sujet, n'est peut-être pas un modèle de rédaction, mais à mon avis, elle renferme certainement une allégation qui est connue en droit sous tous ces chefs et elle l'énonce avec suffisamment de précisions pour que la Couronne puisse connaître la preuve qu'elle doit réfuter.

        La Couronne affirme que l'ordonnance du juge des requêtes n'est pas correcte en ce qui concerne les paragraphes 19 à 25, 50, 70 et 71 de la déclaration ainsi que les alinéas a) et i) de la demande de réparation figurant dans la déclaration. Elle demande l'annulation de l'ordonnance telle qu'elle s'applique à ces paragraphes et elle demande la radiation de ces paragraphes, et, subsidiairement, elle sollicite une ordonnance au sujet de la fourniture de précisions supplémentaires.


        Le pouvoir de radier un acte de procédure conformément au paragraphe 221(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, est de nature discrétionnaire. La Cour n'intervient que si la décision est entachée d'une erreur de droit ou si les actes de procédure sont appréciés d'une façon erronée : VISX Inc. c. Nidek Co. (1996), 209 N.R. 342 (C.A.F.). En exerçant son pouvoir discrétionnaire en matière de radiation, il importe de se demander combien de temps s'est écoulé entre la date de la clôture des actes de procédure et la date de présentation de la requête visant la radiation de ces actes de procédure et s'il est possible de corriger un vice dans un acte de procédure au moyen de modifications : Proctor & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd. (1985), 62 N.R. 364 (C.A.F.); Sweet c. Canada (1999), 249 N.R. 17 (C.A.F.); Nation crie de Kelly Lake c. Canada, [1998] 2 C.F. 270 (1re inst.). En l'espèce, l'avocat de la Couronne affirme que le juge des requêtes a interprété d'une façon erronée les actes de procédure ou les arguments que la Couronne avait invoqués pour justifier la radiation des actes de procédure.

        Les questions soulevées dans cet appel se rapportent uniquement à la partie de la déclaration qui renferme des allégations selon lesquelles les Dene Tsaa ont été illicitement privés des droits sur les minéraux et sur d'autres ressources se trouvant sous la surface des terres de leur réserve, à Prophet River, et des réserves d'une bande plus importante, la bande de Fort Nelson Slave, à laquelle ils ont été joints entre 1957 et 1974. La revendication des droits miniers repose sur un certain nombre de manquements allégués aux obligations légales et fiduciaires que la Couronne avait envers les Dene Tsaa. Je résume comme suit les allégations de fait figurant dans la déclaration qui me semblent avoir un rapport particulier avec la revendication relative aux droits miniers. Aux fins d'une requête visant la radiation des actes de procédure, les faits allégués dans la déclaration sont réputés exacts.


        Dans ce résumé, j'ai utilisé pour plus de commodité certaines abréviations. L'expression « Dene Tsaa » vise, selon le contexte, les Dene Tsaa actuels ou leurs ancêtres, désignés dans les actes de procédure comme étant les Tse-K'nai Tsaa ou le Peuple Sicannie de Prophet River. L'expression « droits miniers » vise tous les droits se rapportant aux ressources minérales et aux ressources en hydrocarbures. J'ai également éliminé les allégations précises de faute de la part de la Couronne et de ses mandataires. Aux fins de cet appel, il suffit de noter que de nombreuses allégations de ce genre se rapportent aux événements décrits dans la déclaration.

        Les Dene Tsaa forment une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5. Les ancêtres des membres actuels des Dene Tsaa habitaient sur les terres situées à proximité de Prophet River, dans ce qui est maintenant le nord-est de la Colombie-Britannique. Ils ont adhéré au Traité no 8 en 1910 ou en 1911.

      Au début des années 1950, la Couronne a voulu créer des réserves indiennes pour les Premières nations qui habitaient à Fort Nelson ou à Prophet River ou à proximité de ces endroits, et notamment pour les Dene Tsaa. Au mois d'août 1956, la province de la Colombie-Britannique a convenu de fournir des terres pour la bande Fort Nelson Slave. La Couronne voulait réunir les revendications de la bande Fort Nelson Slave et les revendications des autres Premières nations de la région. En 1957, les Dene Tsaa sont devenus membres de la bande Fort Nelson Slave au moyen d'une procédure de fusion à condition qu'on leur fournisse des terres de réserve étendues à l'endroit connu sous le nom de Mile 232.

      Après la fusion, la nouvelle bande Fort Nelson Slave a entamé des négociations en vue de faire mettre de côté des terres de réserve conformément au Traité no 8. Étant donné qu'une disposition du Traité no 8 accordait 128 acres à chaque personne, la nouvelle bande avait droit à 24 448 acres.


      La nouvelle bande a obtenu des terres composées de plusieurs réserves, y compris environ 920 (ou 924) acres à Prophet River, ce qui est devenu la réserve des Dene Tsaa. Le reste des réserves de la nouvelle bande était composé de 23 523,2 acres. La pratique passée de la Couronne, lorsqu'il s'agissait d'établir des réserves pour les Premières nations qui avaient adhéré au Traité no 8, consistait à inclure les droits miniers avec les réserves. Toutefois, les réserves qui avaient été mises de côté pour la nouvelle bande ne comprenaient pas les droits miniers. La nouvelle bande a accepté les terres de réserve sans les droits miniers, sous réserve du droit de revendiquer ces droits dans l'avenir. La Couronne savait que la question des droits miniers n'était pas réglée et elle a informé la province de la Colombie-Britannique de la chose au mois d'août 1960.

      En 1974, les Dene Tsaa se sont séparés de la nouvelle bande. Compte tenu du nombre relatif de membres du peuple Fort Nelson Slave et de la nation Dene Tsaa au moment de la séparation, les Dene Tsaa auraient dû avoir droit à 6 116,03 acres de terres de réserve et à une proportion similaire des fonds de la bande, mais ils n'ont reçu que 924 acres à Prophet River, alors que le peuple Fort Nelson Slave a conservé les 23 523,2 acres restants. Les 924 acres de terres de réserve représentent en outre une superficie inférieure à celle à laquelle les Dene Tsaa avaient droit en vertu du Traité no 8, qui accordait 128 acres à chaque personne, au moment où les réserves ont été établies.


      Après la séparation, la bande Fort Nelson Slave a conclu, avec la province de la Colombie-Britannique, une entente de principe en vertu de laquelle les produits d'exploitation des droits d'exploitation du sous-sol, dans les réserves de la bande Fort Nelson Slave, devaient être partagés entre la province et la bande, alors que la province conservait les droits de propriété et d'administration. L'entente est désignée sous le nom d'entente relative au partage des recettes, ou d'EPR.

      La bande Fort Nelson Slave a touché un montant élevé en vertu de l'EPR et les Dene Tsaa ont également touché certaines sommes, mais pas toutes les sommes auxquelles ils avaient droit. Dans le cadre de l'EPR, la bande Fort Nelson Slave a renoncé à revendiquer les droits miniers et tout intérêt y afférent, mais cette renonciation ne lie pas les Dene Tsaa, qui peuvent donc encore revendiquer les droits miniers, dans la réserve de Prophet River, ainsi que la part per capita des droits miniers afférents aux terres de réserve de la bande Fort Nelson Slave, telles qu'elles existaient avant la séparation.


      Compte tenu du résumé qui a été fait ci-dessus, il me semble clair que la position que les Dene Tsaa ont prise à l'égard des ressources minérales est fondée sur le fait qu'ils avaient adhéré au Traité no 8. Les Dene Tsaa se plaignent essentiellement de ne pas avoir bénéficié des mêmes avantages que les autres Premières nations pour ce qui est du Traité no 8. Ils allèguent que les Dene Tsaa ne se sont pas vu conférer autant de terres de réserve, par rapport à leur population, que celles qui leur avaient été promises dans le Traité no 8, ou autant de terres de réserve que les autres Premières nations. Ils n'ont pas non plus obtenu, sur leurs terres de réserve, les mêmes droits miniers que les autres Premières nations ou la même indemnité que la bande Fort Nelson Slave à l'égard des droits miniers, et ce, même s'ils avaient déjà fait partie de ce groupe. Les Dene Tsaa allèguent qu'ils ont été privés de ces avantages parce que la Couronne a manqué aux obligations fiduciaires qu'elle avait envers eux et ils affirment que la Couronne est tenue de les indemniser, compte tenu de ce qu'ils auraient reçu s'ils avaient été traités comme la bande Fort Nelson Slave et les autres Premières nations qui sont parties au Traité no 8.

      Je ne puis conclure que le juge des requêtes a interprété la déclaration ou les précisions d'une façon erronée; son refus de radier les paragraphes en question doit donc être maintenu. Toutefois, en réponse aux arguments que la Couronne a présentés à l'audition de cet appel, l'avocat des Dene Tsaa a consenti à la délivrance d'une ordonnance prévoyant la fourniture de précisions supplémentaires au sujet des paragraphes 70 et 71 de la déclaration. Compte tenu de ce consentement, j'estime que cet appel devrait être accueilli en partie, de façon à permettre à la Couronne de poser des questions additionnelles en demandant de nouveau des précisions supplémentaires au sujet des paragraphes 70 et 71.


      Dans le reste de ces motifs, je tenterai d'expliquer les questions que les Dene Tsaa pourraient aborder d'une façon utile en ce qui concerne les paragraphes 70 et 71. Les précisions que la Couronne a demandées au sujet de ces paragraphes et les réponses des Dene Tsaa se lisent comme suit (les passages qui ont entraîné les ambiguïtés dont la Couronne se plaint ont été mis en gras) :

[TRADUCTION] Paragraphe 70 : La défenderesse a manqué aux obligations légales ou fiduciaires qu'elle avait envers les demandeurs et leurs ascendants en les convainquant de céder des terres et ressources de valeur sans leur donner un avis juridique indépendant et sans divulguer pleinement la nature des terres et ressources qui étaient cédées.

a)          Fournir des précisions au sujet des obligations légales ou fiduciaires que la défenderesse aurait censément envers les demandeurs.

Réponse : La défenderesse a envers les demandeurs des obligations légales, conformément à un certain nombre d'actes constitutionnels et de textes réglementaires, y compris la Proclamation royale de 1763, le Traité no 8, la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur les Indiens. La Cour suprême du Canada a clairement énoncé ce en quoi consiste la fiducie ou les obligations fiduciaires de la défenderesse envers les demandeurs, ce qui comprend l'obligation d'agir en tout temps pour le compte des demandeurs, de façon à protéger les intérêts de ceux-ci lorsque des opérations sont conclues avec des tiers. La norme de soin et de diligence qui s'applique au fiduciaire est celle d'une personne faisant preuve de la prudence ordinaire dans la gestion de ses propres affaires ou de ses propres biens. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question de droit et la fourniture de précisions ne permettra pas d'y répondre d'une façon appropriée.

b)          À quel moment la défenderesse a-t-elle « convain[cu] [les demandeurs] de céder des terres et ressources de valeur » tel qu'il est allégué au paragraphe 70?

Réponse : La défenderesse a initialement convaincu les Premières nations visées par le Traité no 8 de céder des terres et ressources de valeur lorsque le Traité no 8 a été signé en 1899, et elle a convaincu les demandeurs de céder des terres et ressources de valeur en 1910 et en 1911 lorsque les ascendants des demandeurs ont adhéré au Traité no 8.

c)          Quelles sont les terres et ressources qui ont été cédées?


Réponse : Les terres et ressources que la défenderesse a convaincu les demandeurs de céder lorsque les ascendants des demandeurs ont adhéré au Traité no 8 en 1910 et en 1911 étaient les terres et minéraux en surface à l'égard desquels les demandeurs possédaient un titre autochtone dans les limites du Traité no 8. Les demandeurs ont remis ces terres à la défenderesse conformément au Traité et en se fondant sur la promesse et l'obligation de la défenderesse de fournir à perpétuité des terres, conformément au Traité, en fonction de la population existante, dans la mesure où la défenderesse promettait de « faire mettre de côté des réserves et des terres dans l'avenir [...] au besoin » et de « fournir à perpétuité une juste portion des terres cédées » .

d)          Quelles sont les personnes qui ont commis les actes imputés à la défenderesse selon le paragraphe 70?

Réponse : En 1899, lorsque le Traité no 8 a initialement été signé, les commissaires David Laird, J.A.J. McKenna et J.H. Ross ont convaincu les Premières nations visées par le Traité no 8 de céder des terres et ressources de valeur sans donner de conseils juridiques indépendants et sans divulguer pleinement la nature des terres et ressources qui étaient cédées. Lors de l'adhésion au Traité no 8 en 1910, le commissaire H.A. Conroy a convaincu les ascendants des demandeurs de céder des terres et ressources de valeur sans donner de conseils juridiques indépendants et sans divulguer pleinement la nature des terres et ressources qui étaient cédées. Lors de l'adhésion au Traité no 8 en 1911, l'agent adjoint des Indiens Harold Laird a convaincu les ascendants des demandeurs de céder des terres et ressources de valeur sans donner de conseils juridiques indépendants et sans divulguer pleinement la nature des terres et ressources qui étaient cédées.

e)          À quel moment les actions alléguées au paragraphe 70 ont-elles été commises?

Réponse : Les actions alléguées au paragraphe 70 de la déclaration ont été commises le 21 juin 1899, le 15 août 1910 et le 4 août 1911 ou vers ces dates.

f)           Quels sont les faits relatifs à « la nature des terres et ressources » que la défenderesse n'aurait censément pas divulgués pleinement aux demandeurs?


Réponse : La défenderesse n'a pas pleinement divulgué aux ascendants des demandeurs qu'avant la signature du Traité no 8, elle avait déjà découvert des minéraux de valeur sur les terres visées par le Traité. En outre, avant de conclure le Traité, la défenderesse était parfaitement au courant de l'existence, du volume, de la quantité de pétrole, de gaz naturel et de minéraux dans le territoire visé par le Traité no 8, ainsi que de leur valeur; or, elle n'avait pas informé les signataires des Premières nations, au moment de la signature du Traité, et elle n'a pas informé les ascendants des demandeurs, au moment de l'adhésion au Traité ou par la suite, de l'existence, du volume et de la quantité de pareilles ressources ainsi que de leur valeur. Après 1899, 1910 et 1911, la défenderesse n'a jamais fait savoir aux demandeurs que le Traité visait l'obtention de la cession du titre autochtone que possédaient les demandeurs sur les terres et minéraux. Les demandeurs n'ont jamais été en mesure de savoir quels étaient leurs droits réels, en ce qui concerne le pétrole, le gaz naturel et les minéraux, dans le territoire visé par le Traité no 8, notamment pour ce qui est de l'exercice de ces droits et de l'obtention d'une indemnité de la part de la défenderesse par suite de la perte de ces droits.

Paragraphe 71 :             La défenderesse a omis de s'acquitter des obligations légales et fiduciaires qu'elle avait envers les demandeurs et leurs ascendants en omettant, d'une façon frauduleuse ou par négligence, de traduire les passages pertinents du Traité no 8 portant sur la cession de terres et de ressources naturelles par les demandeurs et leurs ascendants.

a)          Fournir des précisions au sujet de la façon dont la défenderesse a « d'une façon frauduleuse ou par négligence » omis de traduire des passages pertinents du Traité no 8.

Réponse : Le paragraphe 71 se rapporte aux manquements à des obligations légales ou fiduciaires. Dans le contexte de ce paragraphe, la fraude et la négligence se rapportent donc à une fraude, à des abus de confiance ou à une obligation fiduciaire reconnus en equity résultant de l'omission de divulguer pleinement tous les faits et renseignements pertinents lorsque le Traité no 8 a été signé ou par la suite.

Lorsque les ascendants des demandeurs ont adhéré au Traité no 8 en 1910 et en 1911, la défenderesse n'a pas traduit les passages du Traité qui stipulaient que les ascendants des demandeurs cédaient des terres et des droits miniers de valeur dans tout le territoire visé par le Traité no 8 ou d'expliquer aux ascendants des demandeurs qu'ils avaient le droit de choisir des terres riches en minéraux pour leurs réserves et de conserver les droits miniers y afférents. La défenderesse a en outre omis d'informer les signataires des Premières nations de la chose lorsque le Traité a initialement été signé en 1899.

[...]

b)          Quelles sont les personnes qui ont commis les actions censément frauduleuses ou négligentes?

Réponse : En 1899, ces actions ont été commises par les commissaires au traité David Laird, J.A.J. McKenna et J.H. Ross. En 1910, ces actions ont été commises par le commissaire au traité H.A. Conroy et en 1911 ces actions ont été commises par l'agent adjoint des Indiens Harold Laird. [...]

c)          À quel moment ces actions ont-elles été commises?

Réponse : Comme il en a ci-dessus été fait mention, ces actions ont été commises en 1899, en 1910, en 1911. [...]


d)          Quels sont les « passages pertinents du Traité no 8 » dont il est fait mention dans ce paragraphe?

Réponse : Comme il en a ci-dessus était fait mention, lorsque les ascendants des demandeurs ont adhéré au Traité no 8 en 1910 et en 1911, la défenderesse n'a pas traduit les passages du Traité qui stipulaient que les ascendants des demandeurs cédaient les terres et titres miniers en surface dans tout le territoire visé par le Traité no 8 ou n'a pas expliqué que le fait que chaque personne avait droit à 128 acres dans la réserve ou à 160 acres individuellement permettait aux demandeurs de choisir des terres riches en minéraux et de conserver les droits miniers. Les demandeurs n'ont pas non plus été informés des promesses que les commissaires au Traité avaient faites tel qu'il en est fait mention à l'alinéa 8c).

[...]

e)          Quelles sont les « terres et ressources naturelles » mentionnées dans ce paragraphe et où sont-elles situées?

Réponse : Les « terres et ressources naturelles » mentionnées au paragraphe 71 de la déclaration sont celles à l'égard desquelles les demandeurs possédaient un titre autochtone dans les limites du Traité no 8, la défenderesse ayant censément convaincu les ascendants des demandeurs de céder ces terres et ressources lorsqu'ils ont adhéré au Traité no 8 en 1910 et en 1911, ou en 1899 lorsque le Traité no 8 a initialement été signé.

      À mon avis, ces réponses soulèvent un certain nombre de questions que je résumerai ci-dessous. Ce résumé est uniquement destiné à guider les parties. Il ne vise pas à empêcher la Couronne de fournir aux Dene Tsaa son propre énoncé de ces questions ou d'autres questions dans la nouvelle demande visant l'obtention de précisions supplémentaires.


a)          Aux fins de cette instance, les Dene Tsaa soutiennent-ils que si le Traité no 8 n'avait jamais existé ou si leurs ancêtres n'avaient pas adhéré au Traité, ils auraient possédé un titre autochtone à l'égard de certaines terres devant faire partie du territoire visé par le Traité no 8, y compris les droits miniers connexes?

b)          À cet égard, il se peut que l'avocat des Dene Tsaa ait une conception différente de celle de l'avocat de la Couronne pour ce qui est du sens de l'expression « titre autochtone » , ce dernier semblant adopter les définitions énoncées dans la jurisprudence récente. Il serait peut-être utile que l'avocat des Dene Tsaa précise ce qu'il entend par « titre autochtone » telle que cette expression est employée dans le contexte de la réponse qui est donnée à la demande de précisions de la Couronne.

c)          S'il est répondu par la négative à la question énoncée en a), pourquoi le titre autochtone est-il mentionné dans les réponses à la demande de précisions de la Couronne?

d)          S'il est répondu par l'affirmative à la question énoncée en a) :

(i)          Quel est le rapport entre le présumé titre autochtone et les revendications que les Dene Tsaa font maintenant au sujet des droits miniers? En d'autres termes, si l'existence du présumé titre autochtone n'est pas établie à l'instruction, la chose influera-t-elle sur les revendications des Dene Tsaa en ce qui concerne les droits miniers et, dans l'affirmative, de quelle façon?


(ii)         Si l'existence du présumé titre autochtone est pertinente, quel est son fondement factuel (par exemple, cette existence est-elle fondée sur l'utilisation et l'occupation des terres par les ancêtres des Dene Tsaa pendant un certain temps et, dans l'affirmative, de quelle façon les terres ont-elles été utilisées et occupées et pendant combien de temps, et s'agissait-il d'une utilisation et d'une occupation exclusives ou les terres étaient-elles partagées avec d'autres?

e)          S'il est répondu par l'affirmative à la question énoncée en a), les Dene Tsaa soutiennent-ils, aux fins de cette instance, que si ce n'avait été du fait que leurs ancêtres ont adhéré au Traité no 8, ils auraient possédé un titre autochtone (y compris les droits miniers) sur :

(i)          les terres dont leur réserve actuelle est composée,

(ii)         les terres dont étaient composées les réserves qui ont été attribuées à la nouvelle bande (c'est-à-dire à la bande créée à la suite de la fusion des Dene Tsaa et de la bande Fort Nelson Slave),

(iii)        les terres mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii), ou

(iv)        d'autres terres (et dans l'affirmative, quelles sont exactement ces terres)?


f)           S'il est répondu par l'affirmative à la question énoncée en a), les Dene Tsaa soutiennent-ils aux fins de cette instance que, compte tenu de l'inconduite des mandataires de la Couronne, le Traité no 8 n'est aucunement valide et ne les lie pas? Dans l'affirmative :

(i)          Les Dene Tsaa soutiennent-ils qu'ils ont conservé le titre autochtone sur les terres mentionnées en e) et sur les droits miniers connexes?

(ii)         Dans l'affirmative, quel est le rapport entre cette position et les parties de la déclaration selon lesquelles les revendications des Dene Tsaa, pour ce qui est des droits miniers, sont fondées sur le fait que le Traité no 8 est valide et les lie?

      Il me semble que les réponses à ces questions éclairciraient non seulement le fondement factuel des droits miniers revendiqués par les Dene Tsaa, mais aussi le fondement juridique de ces droits. Si le Traité no 8 constitue la source de la revendication des Dene Tsaa en ce qui concerne les droits miniers, cela donne à entendre que la validité du Traité et le statut des Dene Tsaa en leur qualité d'adhérents constituent des éléments essentiels de la revendication. D'autre part, si le titre autochtone constitue la source de la revendication des Dene Tsaa en ce qui concerne les droits miniers, cela donne à entendre que la validité du Traité no 8 et le statut des Dene Tsaa en leur qualité d'adhérents ne constituent pas des éléments essentiels de la revendication.


      À cet égard, je note que dans sa défense la Couronne n'admet pas que les Dene Tsaa ont adhéré au Traité no 8 et qu'elle est donc réputée nier la chose (paragraphe 184(1) des Règles de la Cour fédérale (1998)). Je ne puis déterminer, en me fondant sur les documents qui ont été versés dans le dossier d'appel, si la Couronne a depuis lors admis cette allégation.

      Pour ces motifs, l'appel est accueilli en partie, conformément au jugement qui sera prononcé en même temps que ces motifs.

« K. Sharlow »

Juge

« Je souscris à ces motifs

B.L. Strayer, juge »

« Je souscris à ces motifs

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      A-447-01

INTITULÉ :                                                                     Sa Majesté la Reine

c.

le chef Liza Wolf et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 6 mars 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                                                    les juges Strayer et Malone

DATE DES MOTIFS :                                                  le 22 mars 2002

COMPARUTIONS :

M. Patrick Walker et Mme Julie Rupert                           POUR L'APPELANTE

M. Jeffery R. W. Rath et Mme Allison Rana                     POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice                                                        POUR L'APPELANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Rath & Company                                                              POUR LES INTIMÉS

Priddis (Alberta)

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