Date : 20051117
Dossier : A-409-04
Référence : 2005 CAF 389
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
KATHERINE McCONNELL
appelante
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (ADRC)
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 16 novembre 2005
Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 17 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20051117
Dossier : A-409-04
Référence : 2005 CAF 389
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
KATHERINE McCONNELL
appelante
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (ADRC)
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance en date du 8 juin 2004 (2004 CF 817) par laquelle la Cour fédérale du Canada a confirmé une décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) avait rejeté la plainte portée par Katherine McConnell (l'appelante) contre l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC ou l'intimée) pour avoir exercé de la discrimination à son égard en cours d'emploi sur le fondement de la race, de l'origine nationale ou ethnique et de la déficience, en violation des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), et pour ne pas lui avoir assuré un milieu de travail exempt de harcèlement, contrairement à l'article 14 de la Loi.
[2] À la suite d'une enquête, la Commission a rejeté la plainte de l'appelante en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi. Dans ses brefs motifs, la Commission explique ainsi sa décision :
[traduction]
· il n'y a aucune preuve permettant d'établir que la plaignante était frappée d'incapacité lors des incidents allégués;
· l'enquête n'a révélé aucune preuve que la plaignante avait fait l'objet de harcèlement pour un motif interdit en milieu de travail ni qu'elle a fait l'objet de commentaires de nature raciale;
· la preuve n'étaye pas l'allégation de la plaignante selon laquelle elle aurait reçu un traitement différent;
· l'enquête n'a révélé aucune preuve de discrimination systémique.
[3] En appel, la juge de la Cour fédérale a confirmé la décision de la Commission. L'appelante a fait valoir devant la Cour fédérale plusieurs moyens au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, y compris l'existence d'erreurs de droit et d'erreurs de fait, des manquements à l'équité procédurale et une crainte raisonnable de partialité. La juge de première instance a attentivement examiné chacune des erreurs reprochées à la Commission et a conclu, dans sa décision motivée de 34 pages, qu'aucune ne justifiait l'infirmation de la décision de la Commission.
[4] Devant notre Cour, l'avocat de l'appelante n'avance qu'un seul argument, en l'occurrence que la juge de première instance a commis une erreur en concluant que la Commission n'avait pas manqué à l'obligation d'agir avec équité à laquelle était tenue envers sa cliente; compte tenu des circonstances de l'espèce. L'avocat de l'appelante affirme que la juge de première instance aurait dû conclure que la Commission avait manqué à son obligation d'agir avec équité en ne faisant pas droit à la demande que l'appelante lui avait faite, du fait de sa maladie, en vue de reporter la date limite à laquelle elle devait soumettre ses observations finales à la Commission. L'avocat souligne que, dans sa lettre du 5 août 2002, l'appelante demande implicitement une prorogation, mais que la Commission a quand même rendu sa décision le 19 décembre 2002, sans avoir reçu d'observations de l'appelante.
[5] L'ADRC affirme que, en réponse à sa demande, une prorogation a été accordée à l'appelante jusqu'au 18 octobre 2002 et que cette décision lui a été communiquée par messagerie vocale, à son numéro de téléphone, le 30 septembre 2002. L'appelante n'a pas expressément dit qu'elle n'avait pas reçu cet appel.
[6] L'appelante a toutefois adressé d'autres lettres à la Commission, comme si elle n'avait pas reçu l'appel du 30 septembre. L'avocat se fonde sur cet argument pour affirmer que l'appelante n'a pas bénéficié de l'équité procédurale et que la Cour devrait maintenant l'autoriser à soumettre des observations finales à la Commission.
[7] Il appartient aux tribunaux judiciaires de donner une réponse juridique aux questions d'équité procédurale (voir l'arrêt S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100). En pareil cas, la Cour fédérale examine les éléments de preuve portant sur la question de l'équité procédurale en reprenant l'affaire depuis le début. Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, notre Cour examine la réponse juridique que le juge de la Cour fédérale a donnée à la question d'équité procédurale en fonction de la norme de la décision correcte. Les conclusions de fait sont révisées en fonction de la norme de l'erreur manifeste et dominante.
[8] Pour ce qui est du présumé manquement à l'équité procédurale dont la Commission s'est rendue coupable, je suis d'avis que, dans son analyse, la juge de première instance n'a commis aucune erreur justifiant l'infirmation de sa décision. La juge de première instance commence l'analyse de cette question en faisant observer que « [l]es exigences de l'équité procédurale doivent être évaluées selon la nature de la décision en cause » (au paragraphe 89). Elle précise ensuite correctement la teneur de l'obligation d'agir avec équité qui s'appliquait en l'espèce :
90 En l'espèce, il s'agit d'une décision administrative discrétionnaire de la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse par suite d'une enquête. L'enquête a été menée conformément à l'article 41 de la Loi. Il n'est pas nécessaire, pendant le processus d'enquête, que soient respectés tous les principes de justice naturelle à l'égard du plaignant. Il n'y a aucune obligation d'interroger chaque témoin proposé par la demanderesse ni de l'autoriser à contre-interroger des témoins ou à choisir l'enquêteur. Il y a des questions de procédure et la Commission est libre de fixer sa procédure sous réserve des principes d'équité.
[9] La juge de première instance fait allusion aux éléments de preuve suivant lesquels un message vocal avait été laissé au numéro de téléphone de l'appelante pour l'informer qu'elle devait présenter ses observations au plus tard le 18 octobre 2002 (paragraphe 52). Elle conclut ensuite ce qui suit sur ce point :
93. Je conclus que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer qu'elle n'avait pas eu droit à l'équité procédurale qui lui était due. Elle a eu l'occasion d'examiner la défense présentée par la défenderesse à ses allégations. Elle a eu l'occasion de répondre aux arguments de la défenderesse. Elle a eu l'occasion de présenter sa preuve à l'enquêteur, mais elle a décidé de ne pas s'en prévaloir.
[10] La juge de première instance a de toute évidence accepté la preuve selon laquelle le message vocal avait été laissé au bon numéro de téléphone. Cette conclusion de fait tirée au sujet de la preuve n'est entachée d'aucune erreur manifeste ou dominante, et notre Cour n'est donc pas fondée à intervenir.
[11] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter l'appel.
« A. M. Linden »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J. Brian D. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-409-04
INTITULÉ : Katherine McConnell c.
Commission canadienne des droits de la personn et Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 17 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
Stephen G. Jenuth POUR L'APPELANTE
Kerry E. S. Boyd POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ho MacNeil Jenuth
Calgary (Alberta) POUR L'APPELANTE
John H. Sim, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE