Date : 20040611
Dossiers : A-544-03
A-545-03
Référence : 2004 CAF 230
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
A-544-03
ENTRE :
ADVANCED BUSINESS INTERIORS
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-545-03
ENTRE :
HAWORTH LTD.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2004
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Date : 20040611
Dossier : A-544-03
A-545-03
Référence : 2004 CAF 230
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
A-544-03
ENTRE :
ADVANCED BUSINESS INTERIORS
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-545-03
ENTRE :
HAWORTH LTD.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de deux décisions par lesquelles le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur les plaintes soumises par les demanderesses.
[2] Le Tribunal a fondé ses décisions sur le fait que l'opposition des demanderesses aux marchés adjugés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) avait été présentée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/93-602. Bien que ces faits ne soient pas incontestables, il m'est impossible d'affirmer, au vu du dossier dont il disposait, que le Tribunal a rendu une décision manifestement déraisonnable.
[3] Malgré les pièces contradictoires qui ont été versées au dossier, il ressort des observations que les demanderesses ont elles-mêmes formulées devant le Tribunal que les oppositions ont été présentées après l'expiration du délai prescrit. Il n'était donc pas manifestement déraisonnable de la part du Tribunal de se fonder sur ces observations.
[4] Les demanderesses ont également fait valoir qu'elles n'avaient pas de raison valable de s'opposer à la décision de TPSGC avant que celui-ci n'écarte leur soumission. Le Tribunal a cependant conclu que leur opposition avait été présentée après l'expiration du délai applicable parce que les demanderesses auraient dû découvrir ou avoir vraisemblablement découvert les faits à l'origine de leur opposition plus de dix jours avant de présenter leur opposition. Cette conclusion du Tribunal n'était pas manifestement déraisonnable.
[5] Lors des débats, les parties ont longuement discuté de l'interprétation qu'il convenait de donner aux paragraphes 6(3) et 6(4) du Règlement dans le cas des plaintes systémiques. On peut soutenir que, si une opposition avait été présentée à TPSGC en vertu du paragraphe 6(2), les paragraphes 6(3) et 6(4) auraient pour effet de proroger le délai imparti pour déposer une plainte devant le Tribunal à 30 jours ouvrables suivant la date où le fournisseur potentiel avait pris connaissance, directement ou par déduction, du refus.
[6] Toutefois, même si cette interprétation s'avérait exacte, le refus, par le Tribunal, des plaintes des demanderesses n'était pas manifestement déraisonnable. Lorsqu'une opposition est présentée en vertu du paragraphe 6(2), cette opposition doit être formulée dans le délai prévu à ce paragraphe. Comme j'ai conclu que la décision du Tribunal suivant laquelle l'opposition des demanderesses à la décision de TPSGC n'avait pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 6(2), la question de savoir si elles auraient pu respecter le délai régissant le dépôt d'une plainte auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 6(3) et 6(4) devient théorique.
[7] Les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec une série de dépens au défendeur que les demanderesses devront assumer à parts égales.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris à ces motifs
Gilles Létourneau, juge »
« Je souscris à ces motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-544-03
INTITULÉ : ADVANCED BUSINESS INTERIORS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
DATE : Le 11 juin 2004
COMPARUTIONS :
Shawn J. O'Connor |
POUR LA DEMANDERESSE
|
John S. Tyhurst |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kelly, Howard, Santini Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-545-03
INTITULÉ : HAWORTH LTD. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
DATE : Le 11 juin 2004
COMPARUTIONS :
Shawn J. O'Connor |
POUR LA DEMANDERESSE
|
John S. Tyhurst |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kelly, Howard, Santini Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR |