Date : 20050826
Dossier : A-345-05
Référence : 2005 CAF 282
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
GLAXOSMITHKLINE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20050826
Dossier : A-345-05
Référence : 2005 CAF 282
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
GLAXOSMITHKLINE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant à déterminer le contenu du dossier d'appel aux fins d'appel d'une décision interlocutoire rendue par le juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt. Il y a seulement deux points en litige. Le premier a trait à un avis de requête daté du 12 août 2002, avec affidavit à l'appui, que l'appelante avait produit dans une instance interlocutoire antérieure devant la Cour de l'impôt. Cette requête visait à obtenir une ordonnance pour que des réponses supplémentaires soient données par certains tiers. Le juge Bowie a entendu et accueilli la requête. Le deuxième point contesté a trait à un document contenant certaines parties de la transcription de l'audition de la requête, le 12 août 2002. L'appelante souligne que ces transcriptions dévoilent des discussions sur la pertinence de certains renseignements que l'appelante a demandé à des tiers.
[2] L'ordonnance du juge Beaubier, qui fait l'objet du présent appel, interdit que certains éléments de preuve provenant d'un tiers puissent être utilisés dans l'appel. L'appelante a l'intention de faire valoir que cette ordonnance pourrait entraver ou diminuer sa capacité de plaider sa cause dans l'appel principal relativement à l'impôt.
[3] Au risque de trop simplifier le débat, je crois que l'appelante a l'intention de plaider, entre autres choses, que l'ordonnance du juge Beaubier est incompatible avec l'ordonnance antérieure du juge Bowie, en ce sens que, selon l'appelante, les deux juges sont arrivés à des conclusions contradictoires en ce qui a trait à la pertinence de certains éléments de preuve. L'appelante souhaite inclure les renseignements contestés dans le dossier d'appel pour que le tribunal saisi comprenne mieux les arguments soumis au juge Bowie, probablement pour faire en sorte que ces arguments puissent être comparés à ceux soumis au juge Beaubier.
[4] L'intimée s'oppose à l'inclusion des documents contestés aux motifs que le juge Beaubier n'en était pas saisi lorsqu'il a rendu sa décision, et que l'appelante tente en fait de présenter de nouveaux éléments de preuve qu'elle aurait dû, moyennant diligence raisonnable, présenter au juge Beaubier. À mon avis, les objections de l'intimée sont bien fondées.
[5] De plus, il m'est impossible de conclure, à partir des pièces présentées à l'appui de la requête de l'appelante, que les documents contestés aideraient la Cour à trancher le présent appel. Je remarque que le juge Bowie a motivé son ordonnance par écrit. Il n'y a rien qui empêche l'appelante d'inclure ces motifs dans la jurisprudence qu'elle invoquera à l'appui de son appel.
K. Sharlow
JUGE
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-345-05
INTITULÉ : GLAXOSMITHKLINE INC. et SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 26 août 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Pierre Barsalou/Sebastien Rheault/Eleni Kouros |
POUR L'APPELANTE |
Naomi Goldstein/Karen Janke/Myra Yuzak |
POUR L'INTIMÉE |
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barsalou Lawson Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |