Date : 19980504
Dossier : A-556-94
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DENAULT
MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
GARFIELD CONTAINER TRANSPORT INC.,
appelante,
et
UNIROYAL GOODRICH CANADA INC.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal,
le jeudi 30 avril 1998.)
LE JUGE DENAULT
[1] Vu les circonstances de l'espèce, bien que le juge de première instance ait rejeté la demande de l'appelante pour des frais de transport impayés en partant du principe qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les parties, nous sommes tous d'avis que la Section de première instance n'avait pas la compétence ratione materiae pour connaître de cette affaire.
[2] Dans un jugement récent, l'arrêt Matsuura Machine Corp. et al. c. Hapag Lloyd AG et al. (1997), 211 N.R. 156, la Cour a conclu que le transport d'une cargaison par camion n'était pas régi par le droit maritime canadien eu égard aux circonstances de cette affaire et que, par conséquent, la Cour fédérale n'avait pas compétence. Les circonstances de l'espèce sont similaires.
[3] L'avocat de l'appelante soutient également que les alinéas 22(2)f) et i) de la Loi sur la Cour fédérale doivent recevoir une interprétation libérale de façon à inclure une demande d'indemnisation fondée sur une convention relative au transport de marchandises par navire ou en direction d'un navire. Il se fonde particulièrement sur l'arrêt Pakistan National Shipping Corp. c. Canada et al. (1997), 212 N.R. 3041, dans lequel la Cour a jugé que la Section de première instance avait compétence pour entendre l'affaire parce que la réclamation présentée était entièrement liée à une affaire maritime, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle dans laquelle la cause d'action " ne s'est pas matérialisée avant que la perte ou les dommages [...] se soient produits [...] au cours du voyage en mer " (à la page 137).
[4] Il est facile de faire la distinction entre les circonstances de cette affaire et celles de l'espèce. En effet, nous sommes tous d'avis que l'action de l'appelante dans la présente affaire n'est pas entièrement liée à une affaire maritime, étant donné qu'elle se rapporte uniquement à des frais impayés réclamés par une entreprise de camionnage pour le transport par route de marchandises.
[5] L'appel est rejeté avec dépens.
" Pierre Denault "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-556-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : Garfield Container Transport Inc. c. Uniroyal Goodrich Canada Inc. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 avril 1998
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DENAULT
EN DATE DU : 5 mai 1998
ONT COMPARU :
Me George J. Pollack POUR L'APPELANTE
Me Sebastien Grammond POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
BYERS CASGRAIN
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
__________________1 L'autorisation de pourvoi a été accordée par la Cour suprême le 19 décembre 1997.