Date : 20050616
Dossier : A-198-04
Référence : 2005 CAF 239
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALLAN B. ETTINGER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 juin 2005.
Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE NADON
Date : 20050616
Dossier : A-198-04
Référence : 2005 CAF 239
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ALLAN B. ETTINGER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 juin 2005)
[1] L'aveu contenu au paragraphe 14 des observations du défendeur suffit à lui seul pour motiver la décision du juge Décary et de moi-même de prendre en considération l'allégation du demandeur selon laquelle le rejet de sa demande d'ajournement, laquelle visait à permettre au Dr Leighton de témoigner, équivalait à un déni de justice. Les circonstances de la demande et son rejet auraient dû faire l'objet d'un affidavit.
[2] Les seuls faits qui nous ont été présentés sont qu'il y a eu présentation et rejet d'une demande d'ajournement, que les motifs de la Commission ne mentionnent pas cette demande et que la Commission semble n'avoir tenu aucun compte du rapport d'expertise du Dr Leighton pour la raison que celui-ci était devenu avocat.
[3] Comme nous préférons pêcher par excès de prudence, ces seuls faits suffisent à fonder notre conclusion que justice a été déniée au demandeur par le refus de lui accorder le droit de faire entendre son expert en personne, alors que cela était clairement déterminant pour statuer sur l'affaire. Il se peut que la Commission ait eu ses raisons pour refuser l'ajournement, mais faute d'explication, nous ne pouvons y ajouter foi.
[4] Par conséquent, nous accueillerions la demande de contrôle judiciaire, infirmerions la décision du Conseil et renverrions l'affaire pour une nouvelle audition par une formation différemment constituée.
[5] Dans les circonstances, il n'y a aucune adjudication des dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
LE JUGE NADON (dissident)
[6] Je ne puis souscrire à l'avis de mes collègues qu'un déni de justice a eu lieu, justifiant d'accueillir la demande de contrôle judiciaire.
[7] Comme aucun élément de preuve ne nous a été présenté au sujet de la demande d'ajournement d'audience devant la Commission d'appel des pensions (la Commission) en raison de l'incapacité du Dr Leighton d'y assister et des circonstances alléguées par le demandeur, il m'est impossible de décider si le refus de la Commission d'accorder l'ajournement constitue un déni de justice naturelle.
[8] À mon avis, le fait que le défendeur ait reconnu que la Commission a refusé d'accorder l'ajournement demandé par le demandeur ne lui est d'aucun secours. On ne nous a présenté aucun élément de preuve quant aux circonstances qui auraient pu justifier l'ajournement de l'audience.
[9] Je rejetterais par conséquent la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-198-04
(APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS RENDUE LE 27 MAI 2003, No DE GREFFE CP 19939)
INTITULÉ : Allan B. Ettinger
c.
Ministre du Développement des ressources humaines
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 juin 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Robert Pineo |
POUR LE DEMANDEUR |
Marcus Davies
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patterson Palmer Truro (Nouvelle-Écosse) |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |