Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980624


A-327-94

(T-1888-93)

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     LOUCAS ANDRITSOPOULOS,

     appelant,

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le mercredi 24 juin 1998.

Jugement prononcé à l'audience le mercredi 24 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


Date : 19980624


A-327-94

(T-1888-93)

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     LOUCAS ANDRITSOPOULOS,

     appelant,

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Vancouver

     (Colombie-Britannique) le mercredi 24 juin 1998)

LE JUGE MARCEAU


[1]      Malgré son plaidoyer éloquent, l'avocat de l'appelant n'a pas réussi à nous persuader que le juge de première instance a commis une erreur dans son jugement.


[2]      Plus particulièrement, nous abondons dans le sens du juge de première instance lorsqu'il affirme que, lorsqu'on la rapproche d'autres articles de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, notamment ceux qui protègent le droit acquis que possèdent ceux à qui une allocation était payée ou payable, l'abrogation du droit des combattants de la résistance de recevoir des allocations amène par implication nécessaire à la conclusion que le législateur fédéral voulait exclure des personnes comme l'appelant dont l'examen de la demande pouvait être passablement avancé, mais qui n'avaient pas encore reçu d'allocation ou dont le droit d'en recevoir une n'avait pas été approuvé. Il ressort à l'évidence des faits qui ont été constatés par le juge de première instance que la question de l'admissibilité de l'appelant à des prestations n'en était encore qu'à l'étape de l'étude lorsque la Loi a été modifiée et qu'il a été rendu non admissible à cette allocation. Il n'avait pas de droit acquis à cette indemnité et il n'était pas sur le point d'obtenir ce droit.


[3]      Le Tribunal d'appel des anciens combattants a uniquement conclu que l'appelant était un " combattant " au sein de la résistance grecque, une condition préalable à la réception d'une allocation d'ancien combattant. Son admissibilité effective à une allocation n'avait pas été établie de façon définitive au 2 mars 1992. Malheureusement, cette date limite s'appliquait nécessairement à lui.


[4]      L'appel sera rejeté avec dépens.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980624


A-327-94

(T-1888-93)

E n t r e :

     LOUCAS ANDRITSOPOULOS,

     appelant,

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE         
     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER         
No DU GREFFE :                      A-327-94         
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loucas Andritsopoulos c.         
                             Procureur général du Canada         
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)         
DATE DE L'AUDIENCE :              24 juin 1998         
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (les juges Marceau, Linden et Robertson)         
                         prononcés à l'audience par le juge Marceau         
                         en date du 24 juin 1998         
ONT COMPARU :         
Me Paul C. Formby                  pour l'appelant         
Me George C. Carruthers              pour l'intimé         
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :         
Benedict Lam & Company              pour l'appelant         
Vancouver (Colombie-Britannique)         
Me George Thomson                  pour l'intimé         
Sous-procureur général du Canada         
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.