Date : 20020403
Dossier : A-110-01
OTTAWA (ONTARIO) LE 3 AVRIL 2002
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
RAFAT KHAN
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020403
Dossier : A-109-01
OTTAWA (ONTARIO) LE 3 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ASHAN M KHAN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020403
Dossier : A-109-01
Référence neutre : 2002 CAF 127
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ASHAN M KHAN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-110-01
ENTRE :
RAFAT KHAN
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 3 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
Date : 20020403
Dossier : A-109-01
Référence neutre : 2002 CAF 127
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ASHAN M KHAN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-110-01
ENTRE :
RAFAT KHAN
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] Le 25 janvier 2001, le juge Rowe, de la Cour canadienne de l'impôt, a fait droit à la requête présentée par Sa Majesté en vue de faire rejeter l'appel interjeté par Ashan Mohammed Khan et sa femme Rafat Khan pour les années d'imposition 1992 à 1999. Suivant les motifs du jugement, qui sont publiés à Khan c. Canada, [2001] A.C.I. no 193, [2001] 2 C.T.C. 2557 (C.C.I.), les appelants ont été déboutés de leur appel parce qu'ils n'avaient pas déposé d'avis d'opposition, une condition légale préalable à l'introduction de tout appel devant la Cour de l'impôt. Il semble qu'aucun des deux appelants n'ait comparu lors de l'instruction de la requête, bien qu'ils en aient été dûment avisés.
[2] Le 28 février 2001, des avis de demande de contrôle judiciaire ont été déposés devant notre Cour par M. Khan (A-109-01) et par Mme Khan (A-110-01). Ils n'ont cependant fait aucune autre diligence en vue de préparer l'instruction de l'affaire comme l'exigent les Règles de la Cour fédérale (1998). Plus précisément, ils n'ont pas déposé et signifié l'affidavit exigé par l'article 306, le dossier de demande prévu à l'article 309 ou la demande d'audience dont il est question à l'article 314 des Règles.
[3] Le 27 septembre 2001, des avis d'examen de l'état de l'instance ont été délivrés conformément à l'article 381 des Règles. Ces avis sommaient M. et Mme Khan d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas fait les démarches nécessaires pour faire avancer l'affaire et d'expliquer les mesures qu'ils comptaient prendre pour remédier à la situation. Ils ont plutôt répondu en envoyant une lettre dans laquelle ils réclamaient une date d'audience. Cette réponse était insatisfaisante. De fait, elle aurait pu justifier à elle seule le rejet des demandes pour cause de retard.
[4] Toutefois, comme il semblait que les Khan n'avaient peut-être pas bien compris le rôle de l'avis d'examen de l'état de l'instance ou les obligations qui leur étaient imposées lorsqu'un tel avis leur était signifié, la Cour a prononcé le 15 janvier 2002 une ordonnance dans laquelle elle expliquait en détail les démarches qu'ils devaient entreprendre pour faire instruire la présente affaire et dans laquelle elle fixait de nouvelles dates d'échéance pour chaque démarche. Or, les Khan ne se sont pas conformés à cette ordonnance. Ils se sont contentés d'envoyer des lettres datées du 27 janvier 2002 pour expliquer pourquoi ils estimaient que les cotisations qui avaient été établies à leur égard étaient erronées et ils ont une fois de plus réclamé une date d'audience.
[5] Quatorze mois se sont écoulés depuis que les Khan ont introduit leurs demandes de contrôle judiciaire, et l'affaire n'est pas plus prête à être instruite qu'elle ne l'était alors. On ne sait pas avec certitude si cette situation est imputable au fait qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est demandé ou tout simplement au fait qu'ils ne désirent pas faire les diligences nécessaires. Peu importe la raison, il n'y a rien qui permette de penser que le fait pour la Cour de donner d'autres directives pourrait favoriser le déroulement et l'instruction de la présente instance.
[6] Pour ces motifs, les présentes demandes de contrôle judiciaire seront rejetées pour défaut de se conformer aux Règles et à l'ordonnance du 15 janvier 2002. Les présents motifs s'appliquent tant au dossier A-109-01 qu'au dossier A-110-01 et seront versés aux deux dossiers.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
John Maxwell Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-109-01 et A-110-01
INTITULÉ : ASHAN M KHAN c. SA MAJESTÉ LA REINE A-109-01
RAFAT KHAN c. SA MAJESTÉ LA REINE A-110-01
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
ORDONNANCE PRONONCÉE À OTTAWA (ONTARIO) LE 3 AVRIL 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Ashan M. Khan POUR LEURS PROPRES COMPTES
Mme Rafat Khan
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Ashan M. Khan POUR LEURS PROPRES COMPTES
Mme Rafat Khan
Vancouver (C.-B.)
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)