A-385-96
CORAM:LE JUGE STONE
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
E N T R E
JOSEPH DOMJANCIC,
requérant,
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le lundi 14 avril 1997.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 14 avril 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE STONE
A-385-96
CORAM:LE JUGE STONE
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
E N T R E
JOSEPH DOMJANCIC,
requérant,
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 14 avril 1997)
LE JUGE STONE
Il s'agit d'une demande de contrôle d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel relativement à un remboursement de T.P.S. pour le motif que la demande remboursement était prescrite en vertu du paragraphe 256(3) de la Loi sur la taxe d'accise[1].
Dans ses motifs de jugement, le juge de la Cour de l'impôt a exposé la substance de l'appel dont il était saisi. Il s'agit notamment d'une affirmation suivant laquelle le requérant n'a été mis au courant de la date limite pour demander un remboursement que lorsqu'il en a été avisé le 12 octobre 1994,[2] date à laquelle le délai visé au paragraphe 256(3) était déjà expiré.
Comme cette Cour n'a évidemment pas compétence pour prolonger le délai fixé au paragraphe 256(3), la demande fondée sur l'article 28 sera rejetée.
"A.J. Stone"
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Laurier Parenteau
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N° DU GREFFE : A-385-96
INTITULÉ : JOSEPH DOMJANCIC
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STONE
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 14 avril 1997
COMPARUTIONS :
M. Joseph Domjancic
pour le requérant
M. J. Paul Malette, c.r.,
pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph Domjancic
22 Park Manor Drive
Stoney Creek (Ontario)
L8E 5L2
pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : A-385-96
Entre :
JOSEPH DOMJANCIC,
Requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
Intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Le paragraphe 256(3) se lit comme suit :
(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, ou le jour du transfert de la propriété, selon l'alinéa (2)d);
b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.