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     Date : 19971114

     Dossier : A-755-96

CORAM :      Le juge DENAULT

         Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     RAYMOND CARDINAL,

     appelant,

     - et -

     LA TRIBU INDIENNE LOUIS BULL No 439,

     LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,

     LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,

     intimés.

Audience tenue à Edmonton (Alberta) le vendredi 14 novembre 1997

Motifs du jugement prononcés à l'audience tenue à Edmonton (Alberta) le vendredi 14 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge DÉCARY

     Date : 19971114

     Dossier : A-755-96

CORAM :      Le juge DENAULT

         Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     RAYMOND CARDINAL,

     appelant,

     - et -

     LA TRIBU INDIENNE LOUIS BULL No 439,

     LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,

     LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge DÉCARY

[1]      Il y a en l'espèce appel formé contre la décision du juge des requêtes qui a rejeté la requête du requérant en prorogation du délai d'exercice du recours en contrôle judiciaire.

[2]      Le juge des requêtes a conclu que l'appelant n'avait pas expliqué de façon satisfaisante tout le retard et qu'il ne justifiait pas d'une cause défendable.

[3]      Nous convenons avec l'avocat de l'appelant que le juge des requêtes a conclu à tort que celui-ci n'avait pas une cause défendable. Nous ne sommes cependant pas convaincus que le juge des requêtes n'ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire selon les normes judiciaires en concluant que tout le retard n'avait pas été expliqué de façon satisfaisante. L'appelant avait persisté à poursuivre l'affaire devant les tribunaux de l'Alberta bien que l'avocat des intimés l'eût averti que la juridiction compétente pour connaître des décisions d'une bande indienne était la Cour fédérale du Canada. Nous aurions pu parvenir à une autre conclusion, mais le juge des requêtes était fondé, dans les circonstances de la cause, à conclure que l'appelant ne pouvait que se blâmer lui-même pour le retard en poursuivant l'affaire devant une juridiction incompétente.

[4]      L'appel doit être rejeté.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Dossier : A-755-96

Entre

     RAYMOND CARDINAL,

     appelant,

     - et -

     LA TRIBU CANADIENNE LOUIS BULL No 439,

     LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,

     LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,

     intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-755-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Raymond Cardinal

                     c.

                     La tribu canadienne Louis Bull no 439 et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      14 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY

ONT COMPARU :

Charles B. Davison                  pour l'appelant

Douglas W. Matson                  pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Charles B. Davison                  par l'appelant

Edmonton (Alberta)

Coulter, Kerby                  pour les intimés

Edmonton (Alberta)

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