Date : 19971114
Dossier : A-755-96
CORAM : Le juge DENAULT
Le juge DÉCARY
Le juge ROBERTSON
Entre :
RAYMOND CARDINAL,
appelant,
- et -
LA TRIBU INDIENNE LOUIS BULL No 439,
LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,
LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,
intimés.
Audience tenue à Edmonton (Alberta) le vendredi 14 novembre 1997
Motifs du jugement prononcés à l'audience tenue à Edmonton (Alberta) le vendredi 14 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : Le juge DÉCARY
Date : 19971114
Dossier : A-755-96
CORAM : Le juge DENAULT
Le juge DÉCARY
Le juge ROBERTSON
Entre :
RAYMOND CARDINAL,
appelant,
- et -
LA TRIBU INDIENNE LOUIS BULL No 439,
LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,
LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge DÉCARY
[1] Il y a en l'espèce appel formé contre la décision du juge des requêtes qui a rejeté la requête du requérant en prorogation du délai d'exercice du recours en contrôle judiciaire.
[2] Le juge des requêtes a conclu que l'appelant n'avait pas expliqué de façon satisfaisante tout le retard et qu'il ne justifiait pas d'une cause défendable.
[3] Nous convenons avec l'avocat de l'appelant que le juge des requêtes a conclu à tort que celui-ci n'avait pas une cause défendable. Nous ne sommes cependant pas convaincus que le juge des requêtes n'ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire selon les normes judiciaires en concluant que tout le retard n'avait pas été expliqué de façon satisfaisante. L'appelant avait persisté à poursuivre l'affaire devant les tribunaux de l'Alberta bien que l'avocat des intimés l'eût averti que la juridiction compétente pour connaître des décisions d'une bande indienne était la Cour fédérale du Canada. Nous aurions pu parvenir à une autre conclusion, mais le juge des requêtes était fondé, dans les circonstances de la cause, à conclure que l'appelant ne pouvait que se blâmer lui-même pour le retard en poursuivant l'affaire devant une juridiction incompétente.
[4] L'appel doit être rejeté.
Signé : Robert Décary
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Dossier : A-755-96
Entre
RAYMOND CARDINAL,
appelant,
- et -
LA TRIBU CANADIENNE LOUIS BULL No 439,
LA COMMISSION DE POLICE DE LOUIS BULL,
LE SERVICE DE POLICE DE LOUIS BULL,
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-755-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Raymond Cardinal
c.
La tribu canadienne Louis Bull no 439 et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 14 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY
ONT COMPARU :
Charles B. Davison pour l'appelant
Douglas W. Matson pour les intimés
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Charles B. Davison par l'appelant
Edmonton (Alberta)
Coulter, Kerby pour les intimés
Edmonton (Alberta)