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     Date : 19991214

     Dossier : A-844-97


CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     VERNA GOGOL

     demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse




     Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 14 décembre 1999

     Jugement rendu à l"audience à Toronto (Ontario),

     le mardi 14 décembre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR :      LE JUGE LINDEN

     Date : 19991214

     Dossier : A-844-97


CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     VERNA GOGOL

     demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse




    


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Exposés à l"audience, à Toronto (Ontario),

     le mardi 14 décembre 1999.)


LE JUGE LINDEN


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la Cour de l"impôt en date du 10 octobre 1997 qui a rejeté un appel formé par la demanderesse à l"encontre des cotisations établies pour les années d"imposition 1989 à 1991 à partir de la méthode de la valeur nette en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l"impôt sur le revenu, parce que la demanderesse n"avait pas présenté de déclaration pour ces années. Plusieurs moyens ont été invoqués par son avocat, mais aucun, malgré ses efforts louables, ne persuade la Cour.

[2]      Le premier motif de plainte invoque le déni de justice naturelle, en ce sens que le juge de la Cour de l"impôt aurait refusé d"accorder un ajournement qui avait été demandé. Ce motif n"est pas convaincant. L"allégation relative à la maladie de la demanderesse n"était ni étayée par la preuve de son état de santé ni étayée par un pronostic quant à une amélioration possible. L"observation trompeuse qu"aurait faite l"avocate de la Couronne selon laquelle elle avait des témoins à faire entendre " alors qu"il ne s"agissait que d"un seul témoin " n"était pas significative et le juge de la Cour de l"impôt n"en a pas fait un motif pour exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l"ajournement.

[3]      Le deuxième motif de plainte, à savoir le déni de justice naturelle dû à l"incompétence de l"avocat de la demanderesse, ne nous convainc pas non plus. Bien que le travail ait été en partie fait de façon négligente, la preuve ne donne pas à penser qu"il y ait eu incompétence " extraordinaire ", selon le terme utilisé par le juge Rothstein dans l"affaire Huynh1, ce qui justifierait notre intervention. Le juge de la Cour de l"impôt n"a pas été saisie de quelque incompétence " extraordinaire " que ce soit quant à l"avocat au cours de l"audition. Les erreurs qu"aurait faites l"avocat, qui avait été choisi par la demanderesse, étaient principalement techniques, et aucune de ces erreurs n"a empêché la demanderesse d"obtenir une audition équitable, de témoigner pour son propre compte et de faire entendre un témoin en sa faveur.

[4]      En ce qui a trait aux erreurs de fait dont la demanderesse se plaint, elle n"a pas démontré qu"il s"agit d"erreurs manifestes et dominantes qui permettraient à la Cour d"intervenir. Le juge de la Cour de l"impôt n"a pas été convaincue par la preuve incohérente et insuffisamment étayée présentée par l"avocat de la demanderesse quant aux sommes d"argent qu"elle aurait eues de son père et des amis de son fils. En disant qu"il n"y avait pas de preuve documentaire à l"appui de la position de la demanderesse, le juge de la Cour de l"impôt voulait dire qu"il n"y avait aucun document digne de foi, ou que cette documentation n"étayait pas les prêts ou les dons allégués par la demanderesse, en dépit de l"introduction en preuve d"un relevé bancaire faisant état de certains dépôts. Le fait demeure que la demanderesse n"a introduit en preuve ni chèque ni note au soutien de son affirmation qu"elle avait reçu certains prêts. Selon nous, le juge n"a omis aucun élément de preuve dans son examen. Elle a conclu que les allégations de la demanderesse n"avaient pas été " valablement prouvées ". Elle s"est appuyée sur ce qu"elle a appelé l"estimation " prudente " de la valeur nette effectuée par le ministre et nous ne voyons aucune raison pour modifier cette conclusion.

[5]      Nous sommes d"avis de rejeter la demande sans dépens vu les circonstances spéciales de l"affaire.

     " A. M. Linden "

     _________________________

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE DOSSIER :                          A-844-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  VERNA GOGOL

     demanderesse

                                
                                 et
                                
                                 SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE MARDI 14 DÉCEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

EXPOSÉS PAR :                          LE JUGE LINDEN
En date du :                              14 décembre 1999                             


ONT COMPARU :


M. Guy B.M. Hunter                          pour la demanderesse
Mme Margaret Nott                          pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


David Corta & Associates                      pour la demanderesse

Avocats

1015, rue Bloor West

Toronto (Ontario)

M6H 1M1

Morris Rosenberg                          pour la défenderesse

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Huynh c. MEI (1993), 65 F.T.R. 11, à la p. 15.

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