Date : 20051129
Dossier : A-622-04
Référence : 2005 CAF 402
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
BRITISH COLUMBIA TERMINAL ELEVATOR OPERATORS’ ASSOCIATION
AUTORISÉE PAR SES EMPLOYEURS MEMBRES PACIFIC ELEVATORS LIMITED,
UNITED GRAIN GROWERS LIMITED S/N AGRICORE UNITED, SASKATCHEWAN WHEAT POOL, JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED ET CASCADIA TERMINAL
demanderesse
et
GRAIN WORKERS’ UNION, SECTION LOCALE 333 ET
PRINCE RUPERT GRAIN LTD.
défendeurs
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 novembre 2005.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 novembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20051129
Dossier : A-622-04
Référence : 2005 CAF 402
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
BRITISH COLUMBIA TERMINAL ELEVATOR OPERATORS’ ASSOCIATION
AUTORISÉE PAR SES EMPLOYEURS MEMBRES PACIFIC ELEVATORS LIMITED,
UNITED GRAIN GROWERS LIMITED S/N AGRICORE UNITED, SASKATCHEWAN WHEAT POOL, JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED ET CASCADIA TERMINAL
demanderesse
et
GRAIN WORKERS’ UNION, SECTION LOCALE 333 ET
PRINCE RUPERT GRAIN LTD.
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 novembre 2005)
LE JUGE PELLETIER
[1] La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil au motif que la demande est prématurée.
[2] La jurisprudence de la Cour, ainsi que celle de la Cour suprême du Canada, est claire : le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par un tribunal administratif n’est effectué que dans des circonstances exceptionnelles. Il faut considérer notamment à cet égard les délais et l’incertitude que créerait, dans une instance, l’intervention de la Cour avant que le tribunal ait eu l’occasion de remplir son mandat. En l’espèce, la Cour constate que la date d’audience est déjà fixée et que l’audience aura lieu relativement bientôt.
[3] Pour justifier l’intervention de la Cour à l’étape interlocutoire, la demanderesse allègue que la décision du Conseil en matière de res judicata est erronée, que l’affaire soulève deux questions de compétence, qui peuvent être soulevées à n’importe quelle étape, et que l’insuffisance des motifs du Conseil a fait en sorte qu’il y a eu déni de justice naturelle.
[4] Le fait qu’une partie en litige conteste la décision du Conseil sur une question interlocutoire n’est pas, en soi, une considération spéciale. S’il l’était, la retenue judiciaire n’aurait pas sa raison d’être. La décision du Conseil en matière de res judicata et, en particulier, l’omission alléguée d’avoir tenu compte des arguments de la demanderesse sur cette question n’empêche pas la demanderesse de présenter les mêmes arguments au Conseil, pendant l’audience sur le fond, comme elle l’a fait devant le tribunal qui a tranché l’affaire PRG 2002 qui portait sur la question de savoir si les critères établis à l’article 35 avaient été respectés. Par conséquent, la demanderesse n’a subi aucun préjudice en ce qui concerne leurs arguments sur le fond, et la Cour n’est pas fondée à intervenir pour l’instant.
[5] Quant aux questions de compétence soulevées par la demanderesse, la Cour tient compte des mises en garde de la Cour suprême sur cette question. Le passage suivant tiré de l’arrêt Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, est pertinent :
Le Parlement et les législatures provinciales ont clairement indiqué que les décisions de ces tribunaux administratifs sur des questions relevant de leur compétence devraient être finales et lier les parties. Les cours de justice pourraient beaucoup trop facilement usurper le rôle de ces tribunaux en considérant que leur loi habilitante limite leur compétence et exige que leurs décisions soient jugées correctes par les cours de justice. Les cours devraient tout simplement faire preuve de retenue dans leur appréciation de la compétence des commissions des relations du travail et ne pas conclure trop vite à l'absence ou à l'excès de compétence.
Comme l’a démontré l’argument dont la Cour est saisie, il n’y a pas de critère évident quand il s’agit d’une question de compétence. Compte tenu des mises en garde de la Cour suprême, la Cour n’est pas convaincue que les questions soulevées par la demanderesse justifient notre intervention à l’étape interlocutoire.
[6] Enfin, la Cour n’est pas convaincue que la suffisance des motifs soulève une question de justice naturelle qui justifierait l’intervention de la Cour à l’étape interlocutoire.
[7] Compte tenu des circonstances, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée et les dépens seront adjugés. La demande de sursis de l’audience du Conseil n’a plus d’objet et sera également rejetée.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-622-04
INTITULÉ : B.C. TERMINAL ELEVATOR OPERATORS’ ASSOC. ET AL.
c.
GRAIN WORKERS’ UNION ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 29 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Geoffrey Litherland POUR LA DEMANDERESSE
Chris Leenheer
Gina Fiorillo POUR LE DÉFENDEUR
William Clements GRAIN WORKERS’ UNION
Alan Francis POUR LE DÉFENDEUR
Koml Kandola PRINCE RUPERT GRAIN LTD.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Harris & Co. POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Fiorillo Glavin Gordon POUR LE DÉFENDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique) GRAIN WORKERS’ UNION
Harris & Co. POUR LE DÉFENDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique) PRINCE RUPERT GRAIN LTD.