Date : 20041005
Dossier : A-135-03
Référence : 2004 CAF 330
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ARBUTUS 1HR VALET INC.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA/
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
défendeurs
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 octobre 2004
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 octobre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES NADON ET MALONE
Date : 20041005
Dossier : A-135-03
Référence : 2004 CAF 330
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ARBUTUS 1HR VALET INC.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA/
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Le juge-arbitre a confirmé une décision dans laquelle le conseil arbitral avait confirmé une décision de la Commission de l'assurance-emploi suivant laquelle la demanderesse avait fait des déclarations fausses et trompeuses relativement au chômage de Moez Kassam, en contravention de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-chômage. Une pénalité de 7 434 $ avait également été imposée.
[2] La présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Le conseil avait tiré des conclusions relativement aux faits et à la crédibilité de la preuve, et le juge-arbitre n'avait aucune raison de les modifier.
[3] L'allégation suivant laquelle l'audition conjointe des quatre appels connexes par un juge-arbitre constituait un manquement aux règles de justice naturelle n'a absolument aucun fondement. Quoi qu'il en soit, le juge-arbitre n'était pas régulièrement saisi de la question puisque l'ordonnance relative à l'audience conjointe avait été décernée par un autre juge-arbitre et n'avait pas été portée en appel.
[4] Les arguments invoqués par la demanderesse relativement à l'omission de fournir un enregistrement n'avaient pas été soulevés devant le juge-arbitre et la Cour n'en est pas régulièrement saisie.
[5] Enfin, le juge-arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'il s'est penché sur la question du retard.
[6] La demande devrait être rejetée avec dépens, mais, puisque les dossiers A-134-03, A-135-03, A-136-03 et A-137-03 ont été entendus conjointement par la Cour, il devrait y avoir un seul mémoire de dépens relativement à l'audience.
« Robert Décary »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-135-03
INTITULÉ : ARBUTUS 1HR VALET INC.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 OCTOBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, NADON ET MALONE)
COMPARUTIONS :
Maria Molloy POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada