Date: 20000517
Dossier: A-323-97
Montréal (Québec), le mercredi 17 mai 2000
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NOËL |
ENTRE :
EURO-LINE APPLIANCES,
appelante
(demanderesse),
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
" Robert Décary " |
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date: 20000517
Dossier: A-323-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NOËL |
ENTRE :
EURO-LINE APPLIANCES,
appelante
(demanderesse),
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 17 mai 2000
Jugement rendu oralement à l'audience à Montréal (Québec),
le mercredi 17 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL
Date: 20000517
Dossier: A-323-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NOËL |
ENTRE :
EURO-LINE APPLIANCES,
appelante
(demanderesse),
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés oralement à l'audience à Montréal (Québec),
le mercredi 17 mai 2000)
LE JUGE NOËL
[1] L'appel ne saurait être accueilli. Le Tribunal avait la tâche difficile de distinguer entre les machines à laver à usage domestique et les machines à laver de blanchisserie visées aux numéros tarifaires 8450.11.10 et 8450.11.20. Il n'a pas limité son examen à l'utilisation finale; il a aussi examiné les fonctions élémentaires de la machine, sa capacité et son fonctionnement. Il a conclu, et je cite :
Les éléments de preuve dans la présente affaire montrent, de l'avis du Tribunal, que les marchandises en cause sont habituellement vendues pour un usage domestique. À cet égard, le Tribunal renvoie à la déclaration des témoins, aux factures commerciales et aux caractéristiques particulières des laveuses. Les marchandises en cause sont couramment utilisées comme laveuses à usage domestique et ne sont que rarement utilisées pour des usages commerciaux puisqu'il semblerait que leur capacité ainsi que la durée de leur cycle de lavage ne conviennent pas à des fins commerciales. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des machines à laver le linge, de type à usage domestique.1 |
[2] De plus, compte tenu du libellé du Tarif à l'époque en cause, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que les machines de blanchisserie devaient avoir un rapport plus étroit avec l'utilisation commerciale que les machines à usage domestique.
[3] L'appel est rejeté avec dépens.
" Marc Noël "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-323-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : EURO-LINE APPLICANCES, |
appelante (demanderesse),
-et- |
SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée (défenderesse).
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 17 MAI 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Noël, le mercredi 17 mai 2000 à Montréal (Québec)
ONT COMPARU : M. Felipe Morales |
pour l'ppelante |
M me Elizabeth Richards |
pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Andre & Morales |
45, rue O'Connor, Pièce 1540 |
Ottawa (Ontario) |
K1P 1A4 |
pour l'appelante |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) |
pour l'intimée |