Date : 20000628
Dossier : A-552-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
- et -
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootscap,
intimées
(demanderesses),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(défendeur).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 28 juin 2000.
Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 28 juin 2000.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW.
Date : 20000628
Dossier : A-552-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
- et -
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootscap,
intimées
(demanderesses),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(défendeur).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 28 juin 2000.)
LE JUGE SHARLOW
[1] Le 22 août 1994, une demande a été déposée en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'appelante relativement au médicament cisapride. Cette demande a été présentée en réponse à un avis d'allégation signifié par l'appelante le 11 juillet 1994. La demande a été entendue du 15 au 18 décembre 1998 ainsi que les 14 et 15 janvier 1999.
[2] L'alinéa 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) empêche le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pendant une certaine période une fois qu'il a reçu une preuve de la présentation d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction. En l'espèce, l'injonction prévue par le Règlement aurait expirée le 12 janvier 1999 si ce n'eût été l'ordonnance rendue par le juge des requêtes le 8 janvier 1999 avec le consentement des parties. Cette ordonnance avait pour effet de prolonger l'injonction jusqu'à ce que le juge des requêtes se prononce sur la demande.
[3] À la fin de l'audience tenue le 15 janvier 1999, le juge des requêtes a décidé de surseoir au prononcé de sa décision. Le 3 août 1999, la décision n'avait pas encore été rendue et l'appelante a présenté une demande de modification qui aurait mis fin à l'injonction prévue par le Règlement à moins que les intimés ne déposent une demande, dans les 14 jours, en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant la prolongation de l'injonction en raison du défaut de l'appelante de coopérer de manière raisonnable à accélérer l'instruction de la demande. Le 25 août 1999, le juge des requêtes a rejeté la requête en modification. Cette ordonnance fait l'objet du présent appel qui a été formé par l'appelante le 7 septembre 1999. Le juge des requêtes a rendu une ordonnance d'interdiction le 9 février 2000, statuant par le fait même sur le fond de la demande.
[4] Compte tenu du consentement éclairé, non restreint et inconditionnel donné par l'appelante à l'égard de la prolongation de l'injonction jusqu'à ce que la demande soit tranchée, nous sommes convaincus que le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit en refusant, lors de la requête de l'appelante présentée sept mois après le prononcé de l'ordonnance sur consentement, d'écourter la période d'injonction prolongée par cette ordonnance.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-552-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : APOTEX INC. |
appelante
(défenderesse)
- et - |
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootscap |
intimées
(demanderesses)
- et - |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL |
intimé
(défendeur)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 28 JUIN 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 28 juin 2000.
ONT COMPARU : M e H. B. Radomski
Pour l'appelante (défenderesse) |
M e Anthony G. Greber
Pour les intimées (demanderesses) |
Personne n'a comparu |
Pour l'intimé (défendeur) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Goodman Phillips & Vineberg |
Barristers & Solicitors
2400- 250, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M5B 2M6
Pour l'appelante (défenderesse) |
Gowling, Strathy & Henderson |
Barristers & Solicitors |
2600- 160, rue Elgin |
Avocats inscrits au dossier (suite)
B.P. 466, succursale « D » |
Ottawa (Ontario) |
K1P 1C3 |
Pour les intimées (demanderesses) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Pour l'intimé (défendeur) |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000628
Dossier : A-552-99
ENTRE :
APOTEX INC., |
appelante
(défenderesse),
- et - |
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootscap, |
intimées
(demanderesses),
- et - |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL, |
intimé
(défendeur).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
DE LA COUR |
Date : 20000628
Dossier : A-552-99
Toronto (Ontario), le mercredi 28 juin 2000
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
- et -
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootscap,
intimées
(demanderesses),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(défendeur).
ORDONNANCE
L'appel est rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.