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     Date : 19991214

     Dossier : A-363-98


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON     


ENTRE :

     CONSTRUCTION WORKERS' UNION (CLAC), SECTION LOCALE 63,

     AFFILIÉ AU CHRISTIAN LABOUR ASSOCIATION OF CANADA

     demandeurs

     - et -

     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION, SECTION LOCALE 92 DE

     L"UNION INTERNATIONALE DES JOURNALIERS D"AMÉRIQUE DU NORD,

     INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 955,

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE PONTS,

     DE FER STRUCTURAL ET ORNEMENTAL, SECTION LOCALE 720,

     GENERAL TEAMSTERS, SECTION LOCALE NO 262,

     FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET MENUISIERS D"AMÉRIQUE,

     SECTION LOCALE 1325, ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS

     EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424, BHP DIAMOND MINES INC.,

     LEDCOR INDUSTRIES LIMITED, STANDARD ELECTRIC LTD.

     et LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

     défendeurs


Audience tenue à Calgary (Alberta), le lundi 13 décembre 1999


Jugement rendu à Calgary (Alberta), le lundi 13 décembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SEXTON




     Date : 19991214

     Dossier : A-363-98

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     CONSTRUCTION WORKERS' UNION (CLAC), SECTION LOCALE 63,

     AFFILIÉ AU CHRISTIAN LABOUR ASSOCIATION OF CANADA

     demandeurs

         - et -

     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION, SECTION LOCALE 92 DE

     L"UNION INTERNATIONALE DES JOURNALIERS D"AMÉRIQUE DU NORD,

     INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 955,

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE PONTS,

     DE FER STRUCTURAL ET ORNEMENTAL, SECTION LOCALE 720,

     GENERAL TEAMSTERS, SECTION LOCALE UNION NO 262,

     FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET MENUISIERS D"AMÉRIQUE,

     SECTION LOCALE 1325, ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS

     EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424, BHP DIAMOND MINES INC.,

     LEDCOR INDUSTRIES LIMITED, STANDARD ELECTRIC LTD.

     et LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

     défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Calgary (Alberta)

     le lundi 13 décembre 1999)

LE JUGE SEXTON

[1]      Nous sommes saisis de deux demandes de contrôle judiciaire, en l"occurrence A-362-98 et A-363-98. Les présents motifs s"appliquent aux deux demandes et une copie sera placée dans chacun des dossiers. Le demandeur Ledcor est une entreprise de construction chargée de la construction des installations d'exploitation d"une mine de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest. Ledcor employait des gens de différents métiers pour effectuer la construction. Standard Electric est un entrepreneur en électricité qui participait à la construction; Standard Electric n"employait que des électriciens

[2]      Les employés des deux compagnies étaient représentés par le Christian Labour Association of Canada (CLAC), dont ils étaient membres. La durée de la convention collective entre le CLAC et Ledcor était du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Les employés de la compagnie Standard Electric étaient également partie à une convention collective avec le CLAC, et la convention couvrait la même période. Les syndicats défendeurs ont présenté une demande auprès du Conseil canadien des relations du travail, conformément à l"article 109 du Code canadien du travail , par laquelle ils sollicitaient l"accès aux travailleurs représentés par la CLAC sur le chantier de construction. L"article 109 prévoit que :

         109. (1)      Sur demande d'un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l'accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux " également précisés " appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s'il en vient à la conclusion que cet accès :
         a) d'une part, serait pratiquement impossible ailleurs;
         b) d'autre part, se justifie dans le cadre d'une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l'application d'une convention collective, du règlement d'un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
         (2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d'accès, les moments où il sera permis et sa durée.

[3]      Le Conseil a émis une ordonnance qui accordait aux défendeurs l"accès à ce chantier de construction en particulier pour qu"ils effectuent une campagne de recrutement. La Cour a été informée que la construction avait été achevée en octobre 1998. Les défendeurs n"ont pas eu accès aux employés à ce jour. Les défendeurs ont fait valoir que, si l"on tenait compte du fait que la construction était achevée, la question était sans objet. Le demandeur fait valoir que la question n"est pas sans objet car il reste quelques employés sur le chantier pour effectuer des travaux d"entretien et tous les menus travaux de construction le cas échéant. La plupart des employés ont quitté le chantier. Nous avons conclu que l"ordonnance d"accès est à toutes fins utiles caduque et que l"affaire est sans objet.

[4]      Nous croyons qu"il y a une autre raison pour laquelle l"affaire est sans objet. Le sous-alinéa 24(2)d )(i) du Code prévoit que :

         (2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur d'une unité peut être présentée_:
         [...]
         d) si la durée de la convention collective régissant l'unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d'application de la convention et, par la suite, uniquement_:
         (i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d'application suivantes,

Les conventions collectives en sont à leur trente-sixième mois d"application.

[5]      Les demandeurs allèguent en appel que le Conseil a commis une erreur en permettant aux intimés d"accéder au site avant la période prévue par le sous-alinéa 24(2)d )(i).

[6]      Toutefois, les défendeurs pourraient présenter une demande immédiatement et la question de l"opportunité ne se poserait pas. De même, la question de l"opportunité ne se poserait pas à partir du 1er mars 2000. Cela confirme notre position selon laquelle l"affaire est sans objet.

[7]      Il nous semble également que ces demandes soient prématurées.

[8]      Les demandeurs allèguent que le Conseil a effectivement tranché la question de la validité des conventions collectives et également les questions relatives au fait de savoir si les défendeurs devaient être accrédités en tant qu"agents négociateurs des employés en question. Ce n"est pas l"interprétation que nous faisons des motifs du Conseil. Comme l"a dit le Conseil :

         En invoquant la jurisprudence susmentionnée, le Conseil ne veut pas dire que l'unité volontairement reconnue par Ledcor et la CLAC dans la convention collective n'est pas valide comme le prétendent les syndicats. Le Conseil cite sa propre politique et jurisprudence uniquement pour souligner la différence qui semble exister entre l'unité décrite dans la clause de reconnaissance de la convention collective conclue volontairement par la CLAC et Ledcor et les unités que le Conseil a, par le passé, jugé habiles à négocier dans le secteur de la construction.
         À ce stade-ci, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si les unités visées par la campagne de recrutement que veulent mener les syndicats aux termes de l'article 109 peuvent être accréditées en vertu de l'article 28 du Code. Si les syndicats présentaient ensuite une demande d'accréditation, l'habileté à négocier des unités visées, ainsi que toute objection que voudraient faire valoir Ledcor, la CLAC ou la BHP, pourraient être examinés dans le cadre de cette demande.

[9]      Il y a une autre raison pour laquelle ces demandes sont prématurées. À la suite du prononcé de sa décision, les demandeurs ont demandé au Conseil de la réexaminer. Le Conseil a accepté de le faire mais le réexamen n"a pas encore été effectué.

[10]      Les demandeurs font valoir que le réexamen est limité à la question de l"existence d"une unité de négociation pour le seul métier des ouvriers en électricité. Nous avons reçu la lettre du Conseil datée du 1er avril 1999 dans laquelle le Conseil fait état de sa décision de procéder à un réexamen. L"interprétation que nous en faisons n"est pas aussi restrictive que celle des demandeurs.

[11]      Pour ces motifs, les demandes sont rejetées avec un seul mémoire de dépens.



                                     " J. Edgar Sexton "

                                                 J.C.A.



Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19991214

Dossier : A-363-98

                     ENTRE :

                     CONSTRUCTION WORKERS' UNION (CLAC),                      SECTION LOCALE 63, AFFILIÉ AU CHRISTIAN                      LABOUR ASSOCIATION OF CANADA


demandeurs

                                 - et -

                     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION,                      SECTION LOCALE 92 DE L"UNION                              INTERNATIONALE DES JOURNALIERS                          D "AMÉRIQUE DU NORD, INTERNATIONAL                      UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION                      LOCALE 955, ASSOCIATION INTERNATIONALE                      DES TRAVAILLEURS DE PONTS, DE FER                      STRUCTURAL ET ORNEMENTAL, SECTION                      LOCALE 720, GENERAL TEAMSTERS,

                     SECTION LOCALE NO 262,

                     FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET                      MENUISIERS D"AMÉRIQUE, SECTION                          LOCALE 1325, ET LA FRATERNITÉ                              INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN                          ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424,

                     BHP DIAMOND MINES INC., et LEDCOR                          INDUSTRIES LIMITED, STANDARD ELECTRIC                      LTD. et LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS                      DU TRAVAIL


défendeurs


                    

                             MOTIFS DU JUGEMENT

                    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      A-363-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          CONSTRUCTION WORKERS' UNION                              (CLAC), SECTION LOCALE 63, AFFILIÉ AU                          CHRISTIAN LABOUR ASSOCIATION OF                          CANADA c. CONSTRUCTION & GENERAL                          WORKERS UNION, SECTION LOCALE 92                          DE L"UNION INTERNATIONALE DES                          JOURNALIERS D"AMÉRIQUE DU NORD

                         et autres


LIEU DE L"AUDIENCE :              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le lundi 13 décembre 1999.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SEXTON J.C.A.

EN DATE DU :                  14 décembre 1999


ONT COMPARU :

Daniel J. McDonald, c.r.                              pour le demandeur

Construction Workers"Union

(CLAC) section locale 63

David J. Ross                                  pour le demandeur

et W.R. Ross                                  Ledcor Industries Limited

Robert R. Blakely                                  pour le défendeur

et Micah Field                      Construction & General Workers Union

                                             section locale 92


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burnet, Duckworth & Palmer                          pour le demandeur

Calgary (Alberta)                              Construction Workers"Union

(CLAC) section locale 63

McLennan Ross                                  pour le demandeur

Edmonton (Alberta)                              Ledcor Industries Limited


Blakely & Dushenski                              pour le défendeur

Edmonton (Alberta)                  Construction & General Workers Union

                                             section locale 92

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